Aux fins du titre III du règlement (CE) no 73/2009 et aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «terres arables»: les terres labourées destinées à la production de cultures ou maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 73/2009, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;
b) «cultures permanentes»: les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation;
c) «pâturages permanents»: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil ( 7 ), des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 8 ) et des superficies mises en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 9 ); à cette fin, on entend par «herbe et autres plantes fourragères herbacées», toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures figurant à l’annexe I;
d) «pâturages»: les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); aux fins de l’article 49 du règlement (CE) no 73/2009, les pâturages comprennent également les pâturages permanents;
e) «vente»: la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n’inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;
f) «bail»: le bail ou toute autre transaction temporaire du même type;
g) «transfert, vente ou location de droits au paiement avec terres»: sans préjudice de l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement, la vente ou la location de droits au paiement assortis, respectivement, de la vente ou de la location pour une période de la même durée d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 73/2009, détenus par le cédant. Le transfert de tous les droits spéciaux au sens de l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 détenus par un agriculteur est considéré comme un cas de transfert de droits au paiement avec terres;
h) «fusion»: la fusion de plusieurs agriculteurs distincts au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en un nouvel agriculteur au sens dudit article contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par les agriculteurs qui assumaient initialement la gestion des exploitations ou par l’un d’entre eux;
i) «scission»:
i) la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en au moins deux nouveaux agriculteurs distincts au sens dudit article dont au moins un seul reste contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par au moins une des personnes physiques ou morales gérant initialement l’exploitation, ou
ii) la scission d’un agriculteur au sens de l’article 2, point a), du règlement (CE) no 73/2009 en au moins un nouvel agriculteur distinct au sens dudit article 2, point a), l’autre demeurant contrôlé, en termes de gestion, de bénéfices et de risques financiers, par l’agriculteur qui assumait initialement la gestion de l’exploitation;
j) «unité de production»: au moins une surface, y compris les surfaces fourragères, ayant donné droit à des paiements directs durant la période de référence concernée, ou un animal qui aurait donné droit, durant la période de référence, à des paiements directs, assortis, le cas échéant, d’un droit à la prime correspondant;
k) «superficie fourragère»: la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:
— les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,
— les superficies utilisées pour d’autres cultures admissibles au bénéfice d’une aide communautaire, pour des cultures permanentes ou pour des cultures horticoles,
— les superficies bénéficiant du régime de soutien aux agriculteurs produisant certaines grandes cultures, qui sont utilisées dans le cadre du régime d’aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national de gel des terres;
l) aux fins de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, «agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole»: toute personne physique ou morale n’ayant jamais exercé d’activité agricole en son nom et à son propre compte ou n’ayant pas eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de la nouvelle activité agricole.
Dans le cas d’une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir pratiqué aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d’une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l’activité par la personne morale;
m) «pépinières»: les pépinières définies à l’annexe I, point G/5, de la décision 2000/115/CE de la Commission ( 10 );
n) «taillis à courte rotation»: les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 0602 90 41) composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante; à compter de 2010, les États membres doivent dresser une liste des essences qui conviennent à cet usage et définir leur cycle maximal de récolte;
o) «mesures de soutien spécifique»: les mesures mettant en œuvre le soutien spécifique prévu à l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;
p) «autres instruments communautaires de soutien»:
i) les mesures prévues par les règlements du Conseil (CE) no 1698/2005, (CE) no 509/2006 ( 11 ), (CE) no 510/2006 ( 12 ), (CE) no 834/2007 ( 13 ), (CE) no 1234/2007 ( 14 ) et (CE) no 3/2008; et
ii) les mesures financées par le Fonds européen agricole de garantie au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil ( 15 ), y compris les mesures vétérinaires et les actions phytosanitaires.
L'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 et sa circulaire d'accompagnement explicitent les critères de définition et de délimitation des zones humides pour la mise en oeuvre des articles L. 214.1 et R. 214-1 du code de l'environnement. […]
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