Règlement (CE) 643/94 du 21 mars 1994Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 mars 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 mars 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 mars 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 643/94 du Conseil du 21 mars 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 3068/92 en ce qui concerne le droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine |
Décisions • 2
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[…] Ainsi, dans le cas de la fonte brute hématite originaire des États visés par la décision n° 67/94, la Commission disposait de la faculté d'introduire un droit spécifique, éventuellement en association avec un droit variable, moins susceptible d'être contourné [voir, s'agissant du règlement (CEE) n° 3068/92 du Conseil, du 23 octobre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine (JO L 308, p. 41), tel que modifié par le règlement (CE) n° 643/94 du Conseil, du 21 mars 1994 (JO L 80, p. 1), arrêt du Tribunal du 29 septembre 2000, International Potash Company/Conseil, T-87/98, Rec. p. […]
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[…] 4 Par règlement (CE) n_ 643/94, du 21 mars 1994, modifiant le règlement n_ 3068/92 en ce qui concerne le droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine (JO L 80, p. 1), le Conseil a changé la forme du droit imposé. Aux termes de l'article 1er du règlement n_ 643/94, le montant du droit antidumping est égal au montant fixé en écus par tonne de chlorure de potassium par type et par qualité, ou à la différence entre le prix minimal en écus et le prix net franco frontière communautaire par tonne de chlorure de potassium, non dédouané, pour le type et la qualité correspondants, le plus élevé de ces deux montants étant retenu.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (ci-après dénommé « règlement de base ») (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif, conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Par le règlement (CEE) no 3068/92 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de chlorure de potassium originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine, relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90; ce droit est égal à la différence entre un prix minimal fixé et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement du produit en cause.
II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN (2) Dans un avis publié le 26 juin 1993 (3), la Commission, après consultation au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement de base, a annoncé l'ouverture d'un réexamen du règlement (CEE) no 3068/92 (ci-après dénommé « règlement faisant l'objet du réexamen »). Les informations dont disposait la Commission indiquaient que depuis l'institution des mesures définitives, des événements importants s'étaient produits au Bélarus, dans la Fédération russe et en Ukraine à la suite de la décentralisation de l'ancienne Union soviétique. Ces développements avaient apparemment entraîné l'introduction, entre autres, de systèmes de commercialisation autonomes, pour la potasse, et la création de nouveaux circuits d'exportation.
En même temps, la Commission avait reçu des informations contradictoires sur la pertinence des mesures antidumping sous forme de droit variable.
(3) La Commission a officiellement informé les producteurs, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que les plaignants, et elle a donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les représentants des pays exportateurs, l'industrie de la Communauté et deux importateurs communautaires ont fait part de leurs observations. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues.
Le représentant de l'Ukraine a affirmé que le droit antidumping institué sur les importations de potasse originaires d'Ukraine devrait être abrogé car il n'existait aucune production de potasse dans ce pays. Toutefois, les statistiques officielles des douanes basées sur les déclarations présentées à la frontière de la Communauté indiquaient que, au cours de la période d'enquête, une quantité importante de potasse originaire d'Ukraine avait été importée dans la Communauté. Dans ces conditions, et afin d'éviter toute possibilité de discrimination ou de contournement du droit, les importations de potasse originaires d'Ukraine ne devraient pas être exclues du présent réexamen.
(4) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et n'a reçu d'informations détaillées que de l'industrie de la Communauté et de quelques importateurs communautaires. Il faut souligner qu'aucun producteur ou exportateur des pays concernés n'a collaboré à l'enquête de la Commission, et qu'un importateur lié, Ferchimex, ainsi qu'un exportateur et plusieurs producteurs de Russie et du Bélarus ont informé la Commission qu'ils n'avaient pas l'intention de participer à son enquête.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du préjudice. Les informations communiquées ont été vérifiées sur place auprès des sociétés suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), France
- Mines des potasses d'Alsace (MDPA), France
- Kali und Salz (4), Allemagne
- Mitteldeutsche Kali (1), Allemagne
- Comercial de Potasas (Coposa), Espagne
- Potasas del Llobregat, Espagne
- Suria K, Espagne
- Potasas de Subiza, Espagne
- Cleveland Potash Limited, Royaume-Uni.
b) Importateurs et opérateurs commerciaux
Importateurs non liés:
Fesa, Espagne
Importateurs liés:
Soquimes, Espagne
Opérateurs commerciaux:
Potash Limited, Royaume-Uni
Potash Continental, Royaume-Uni
Ameropa, France.
(6) Les parties qui en ont fait la demande ont été informées par écrit des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants déposés au titre du droit antidumping provisoire. Il leur a également été accordé un délai leur permettant de faire part de leurs observations à la suite de la communication de ces informations.
Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, lorsqu'il y avait lieu, la Commission a modifié ses conclusions pour en tenir compte.
(7) L'enquête de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juin 1992 et le 31 mai 1993 (période d'enquête).
III. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ
a) Description du produit
(8) Le produit considéré est le même que celui décrit dans le règlement faisant l'objet du réexamen.
Le produit est le chlorure de potassium (ci-après dénommé « potasse »), généralement utilisé comme engrais en agriculture. La teneur en potassium est variable et est exprimée en pourcentage du poids du produit anhydre à l'état sec, dont la formule est K2O. Les trois principaux types du produit sont les suivants:
- la potasse d'une teneur en K2O égale ou inférieure à 40 %, relevant du code NC 3104 20 10,
- la potasse d'une teneur en K2O supérieure à 40 %, mais égale ou inférieure à 62 %, relevant du code NC 3104 20 50,
- la potasse d'une teneur en K2O supérieure à 62 %, relevant du code NC 3104 20 90.
Ces trois types correspondent à trois qualités d'un produit unique que l'on trouve sous forme de poudre ou de granulés et ne présentent aucune différence importante du point de vue des caractéristiques physiques fondamentales, des applications ou de l'utilisation.
b) Produit similaire
(9) La Commission a établi que les conclusions du règlement faisant l'objet du réexamen étaient toujours valables et que la potasse produite dans la Communauté et au Canada était un produit similaire à celui exporté du Bélarus, de Russie et d'Ukraine vers la Communauté.
IV. DUMPING a) Valeur normale
1. Pays analogue
(10) Étant donné que le Bélarus, la Russie et l'Ukraine ne sont pas des pays à économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché, c'est-à-dire dans un pays analogue, conformément à l'article 2 paragraphe 5 du règlement de base. À cette fin, l'industrie plaignante de la Communauté a proposé d'établir la valeur normale sur la base des informations obtenues au Canada.
(11) Après avoir examiné la proposition du plaignant, la Commission a conclu que le Canada était un pays de référence approprié pour les raisons suivantes:
- le Canada est connu pour être le principal producteur mondial de chlorure de potassium et présente de grandes analogies avec les pays considérés pour ce qui est du procédé de fabrication et de l'accès aux matières premières,
- les prix sur le marché intérieur du Canada sont déterminés par les forces normales de marché, étant donné le niveau de la demande et le nombre de producteurs en concurrence,
- une comparaison effectuée entre le volume des exportations canadiennes vers la Communauté et le volume sur la base duquel la valeur normale a été calculée a montré que la potasse était vendue en quantité suffisante sur le marché intérieur pour permettre un calcul adéquat de la valeur normale.
2. Valeur normale
(12) Le seul producteur qui ait finalement accepté de collaborer est la société Potash Company of Canada Limited, dont le siège est à Toronto. La Commission a vérifié les données fournies par ce producteur et par sa filiale chargée de l'extraction minière.
(13) Afin de déterminer si, conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement de base, la valeur normale pouvait être déterminée sur la base des prix auxquels la potasse était réellement vendue à la consommation sur le marché intérieur au Canada, la Commission a comparé ces prix aux coûts de production pour vérifier s'ils permettaient d'obtenir un bénéfice raisonnable au cours d'opérations commerciales normales. En examinant les coûts de production du producteur concerné, la Commission a établi que des montants théoriques avaient été ajoutés, correspondant à un amortissement exceptionnel découlant du récent changement de propriété de la société et des charges financières que ce producteur aurait dû assumer. Toutefois, étant donné que ces coûts supplémentaires n'avaient pas été supportés au cours d'opérations commerciales normales, il a été conclu qu'il ne serait pas approprié de faire supporter ces coûts exceptionnels par les producteurs du Bélarus, de la Russie et de l'Ukraine sans y apporter des ajustements; les coûts en question ont donc été déduits pour calculer les coûts réels de production de la potasse canadienne vendue sur le marché intérieur. Après cette déduction, il a été établi que les prix pratiqués par ce producteur pour les ventes sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales permettaient de recouvrer tous les coûts raisonnablement répartis et d'obtenir une marge bénéficiaire normale.
(14) Dans ces conditions, la valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée du prix net du produit similaire vendu à la consommation au Canada étant donné que, pour les types considérés, les ventes sur le marché intérieur étaient effectuées en quantité suffisante, par rapport aux ventes à l'exportation, pour être considérées comme représentatives.
b) Prix à l'exportation
(15) Bien que la Commission ait essayé d'obtenir des informations, les exportateurs susceptibles d'être concernés au Bélarus, en Russie et en Ukraine ont refusé de collaborer à l'enquête. Il n'a pas été possible non plus d'utiliser les informations reçues des importateurs pour établir un prix à l'exportation fiable du fait que les quantités facturées étaient trop faibles pour être considérées comme représentatives, ou que le produit avait été acheté par l'entremise d'opérateurs qui n'avaient pas collaboré, ou que l'importateur était lié à un producteur des pays concernés n'ayant pas collaboré.
De plus, lorsqu'elle a recherché les informations nécessaires à l'établissement du prix à l'exportation, la Commission a reçu de plusieurs sources des indications fiables selon lesquelles il existait des divergences entre les prix pratiqués sur le marché de la Communauté et le prix minimal institué par le règlement faisant l'objet du réexamen. La possibilité de contourner les prix minimaux ne pouvait donc pas être exclue. Pour ces raisons, la Commission n'a pas pu se fier aux données statistiques disponibles concernant les valeurs ou les quantités des importations du produit concerné.
(16) Néanmoins, au vu de la nature de ce réexamen, qui est, entre autres, d'examiner la justesse du niveau et du type de droit antidumping à imposer afin d'éviter que les importations en dumping ne causent un préjudice et étant donné que le droit actuellement en vigueur est un droit sous forme de prix minimal, il n'a pas été jugé nécessaire de déterminer le niveau actuel des prix à l'exportation. Il a été nécessaire de déterminer quel serait ce niveau des prix à l'exportation si des mesures de protection faisaient défaut. À cet effet, il a été considéré que, en l'absence de toute forme de collaboration de la part des producteurs dans les pays exportateurs concernés, les prix à l'exportation présenteraient la même relation avec les autres prix sur le marché communautaire que celle trouvée lors de l'enquête originaire.
Puisque les prix sur le marché communautaire ne seraient pas inférieurs en l'absence des mesures actuellement en vigueur, cette méthode ne peut pas conduire à une sous-estimation des prix à l'exportation qui prévaudrait en l'absence de droits. Il convient d'observer que, étant donné que les informations disponibles ne permettaient pas de différencier les prix à l'exportation selon les pays concernés, le prix à l'exportation a été établi sur la même base, au stade départ frontière nationale pour le Bélarus, la Russie et l'Ukraine.
c) Comparaison
(17) La valeur normale a été comparée avec les prix à l'exportation au stade départ frontière nationale, transaction par transaction. Afin d'assurer une comparaison valable, des ajustements ont été apportés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences inhérentes aux dépenses de ventes, en ce qui concerne notamment les conditions de crédit, les coûts de transport, d'assurance, de manutention et d'emballage.
d) Marge de dumping
(18) La comparaison a indiqué l'existence de pratiques de dumping, les marges de dumping étant égales à la différence entre la valeur normale établie selon la méthode indiquée ci-dessus et le prix à l'exportation vers la Communauté. Pour les raisons indiquées aux considérants 10 et 16, les informations dont disposait la Commission pour établir les prix à l'exportation n'ont pas permis une différenciation selon les pays concernés, de sorte qu'une seule marge de dumping a été établie pour les trois pays exportateurs.
La moyenne pondérée de la marge de dumping pour les pays en cause, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, non dédouané, s'élève à 46 %. Le Conseil confirme cette conclusion ainsi que celles de la Commission sur la base desquelles cette marge de dumping a été déterminée.
V. PRÉJUDICE (19) Conformément à l'article 14 du règlement de base, l'enquête a essayé de déterminer l'importance des changements éventuels des circonstances par rapport à ce qu'a établi le règlement faisant l'objet du réexamen (1986-1990), en ce qui concerne le comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté ou la situation de l'industrie communautaire pendant la période qui a suivi, indépendamment des mesures antidumping en vigueur.
a) Production de la Communauté
(20) En examinant si les producteurs communautaires constituaient une proportion majeure de la production totale de la Communauté du produit similaire, la Commission a observé qu'un producteur allemand situé dans la partie orientale de l'Allemagne s'était associé à la plainte après l'unification allemande. Il s'ensuit que les producteurs communautaires représentent la totalité de la production communautaire du produit similaire.
(21) Il a également été établi que deux producteurs communautaires avaient importé le produit faisant l'objet de dumping, par l'entremise de sociétés affiliées. En conséquence, la Commission a dû décider si ces producteurs devaient être exclus de la production de la Communauté, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base.
(22) À cet égard, selon la pratique constante suivie par les institutions de la Communauté, l'exclusion de ces producteurs doit être décidée cas par cas, sur la base de critères raisonnables et équitables et en tenant compte de tous les aspects juridiques et économiques pertinents. À plusieurs reprises, les institutions ont conclu qu'une exclusion était justifiée lorsque les producteurs de la Communauté avaient participé aux pratiques de dumping et n'en avaient pas subi les conséquences ou qu'ils en avaient indûment bénéficié.
(23) Dans le cas présent, la Commission a considéré qu'étant donné que les producteurs qui avaient effectué les importations étaient indépendants des exportateurs concernés, ils n'avaient pas participé aux pratiques de dumping. De plus, le niveau des importations effectuées par ces producteurs au cours de la période d'enquête ne représentait pas, individuellement, une part importante de leurs ventes totales dans la Communauté au cours de la même période. En conséquence, un niveau d'importations si faible n'a pas pu protéger les producteurs concernés des effets des pratiques de dumping ni leur avoir apporté des avantages substantiels. En effet, les avantages mineurs que ces producteurs peuvent avoir retirés de ces importations sont largement compensés par les conséquences négatives du dumping.
(24) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il n'y a pas de raison d'exclure l'un ou l'autre producteur plaignant de la définition de la production de la Communauté.
b) Cumul
(25) Afin d'évaluer l'incidence de ces importations en dumping sur l'industrie de la Communauté, il faut tout d'abord vérifier si la méthode suivie pour déterminer les mesures faisant l'objet du réexamen, à savoir le cumul de toutes les importations originaires des pays soumis à l'enquête, doit encore être appliquée.
En examinant s'il était approprié de cumuler les importations provenant des trois pays concernés, il a été constaté que la potasse importée de chacun d'entre eux était similaire à tous égards et interchangeable. Ces importations sont en concurrence entre elles et avec le produit similaire fabriqué par l'industrie communautaire. En outre, la formation des prix, dans la Communauté, des produits de chacun de ces pays, n'a pas pu être différenciée, et il n'a pas été possible de considérer comme négligeable le volume des importations en dumping provenant de chacun d'eux.
En conséquence, il est conclu qu'il existe des raisons suffisantes pour cumuler les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés.
c) Préjudice
(26) Les conclusions de la Commission, élaborées sur la base de l'examen des faits relatifs à la période comprise entre 1990, année la plus récente prise en considération dans le règlement faisant l'objet du réexamen, et mai 1993, sont les suivantes:
1. Consommation dans la Communauté, volume et prix des importations faisant l'objet de dumping
(27) La consommation a diminué de 14 % dans la Communauté, passant de 4,5 millions de tonnes à 3,9 millions de tonnes. Les importations effectuées en dumping ont accusé une baisse similaire, conservant leur part de marché pratiquement au même niveau, à savoir environ 12 %.
(28) En l'absence de toute forme de collaboration de la part des exportateurs, et étant donné que les importateurs ont fourni des informations inadéquates et non représentatives, la Commission n'a pas été à même de déterminer de manière appropriée l'écart de prix. Elle a, toutefois, reçu de plusieurs sources fiables des éléments indiquant que les prix de vente des importations effectuées en dumping dans la Communauté étaient sensiblement inférieurs aux prix de la potasse vendue par l'industrie de la Communauté, et qu'ils étaient en fait bien au-dessous du prix minimal fixé par le règlement faisant l'objet du réexamen.
2. Situation de l'industrie de la Communauté
a) Production, capacité, taux d'utilisation des capacités
(29) La production communautaire est tombée de 5,5 millions de tonnes à 4,5 millions de tonnes, soit une diminution de 18 %. La capacité de production étant restée presque stable à environ 6,5 millions de tonnes, le taux d'utilisation des capacités a donc baissé de 84 % à 70 %.
b) Ventes et part de marché
(30) Les quantités de potasse vendues dans la Communauté par l'industrie communautaire sont tombées de 3,4 millions de tonnes à 2,8 millions de tonnes, soit une diminution de 18 % alors que la part de marché de l'industrie communautaire régressait de 74,9 % à 73,5 %.
c) Prix
(31) L'industrie de la Communauté n'a pas pu augmenter ses prix, même après l'institution de mesures de défense par le règlement faisant l'objet du réexamen; elle a subi au contraire un nouveau fléchissement de ses prix de vente.
d) Rentabilité
(32) L'industrie de la Communauté n'a pas pu rétablir sa situation financière après les pertes qu'elle avait subies auparavant. Ces pertes, clairement liées à la diminution de ses prix de vente et à l'incidence négative de la diminution du taux d'utilisation sur la répartition des coûts fixes, sont restées à un niveau élevé et ont atteint 26 % à la fin de la période examinée.
e) Emploi
(33) Il faut souligner que l'industrie de la potasse est un secteur à forte intensité de main-d'oeuvre du fait qu'elle comprend l'extraction minière, et on a pu observer une nette et constante réduction de la main-d'oeuvre au cours de la période examinée.
3. Conclusion
(34) Compte tenu de ce qui précède, alors que le règlement faisant l'objet du réexamen avait établi l'existence d'un préjudice important pour la période 1986-1990, il ressort de l'examen des faits que ce préjudice a persisté au cours de la période suivante, de 1990 à mai 1993. La situation de l'industrie de la Communauté s'est en fait encore détériorée malgré l'institution des mesures de défense en 1992, ce qui se manifeste en particulier par un nouveau recul des prix et par l'aggravation récente des pertes.
Le Conseil confirme ce point de vue et conclut que le niveau du préjudice établi par le règlement faisant l'objet du réexamen n'a pas été supprimé, mais aggravé.
f) Causalité
(35) Pour déterminer si des changements avaient eu lieu en ce qui concerne le lien de cause à effet, établi par le règlement faisant l'objet du réexamen, entre les importations en dumping originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine et le préjudice important, la Commission a examiné l'évolution de la situation depuis la période d'enquête précédente qui s'est terminée en 1990. Depuis lors, la situation est restée identique à celle décrite dans le règlement précité, en ce sens que les résultats médiocres de l'industrie de la Communauté ont continué à coïncider avec la part de marché inchangée des importations effectuées en dumping et la persistance de leur écart de prix.
g) Incidences d'autres facteurs
(36) La Commission a également examiné si l'existence et l'aggravation ultérieure du préjudice important pouvaient être attribuées à d'autres facteurs tels que les importations d'autres provenances, la contraction de la demande ou des problèmes de gestion interne de l'industrie de la Communauté.
En ce qui concerne l'incidence d'autres importations, il a été établi que la part de marché de ces dernières était restée relativement stable au cours de la période considérée, alors que, selon les informations dont disposait la Commission, le niveau de leurs prix n'était pas susceptible de causer un préjudice à l'industrie de la Communauté. En ce qui concerne la contraction de la demande et la gestion de l'industrie communautaire, la Commission n'a trouvé aucun élément de preuve indiquant que le préjudice important subi par l'industrie de la Communauté pouvait être attribué à l'un de ces facteurs.
En conséquence, la Commission conclut que les importations faisant l'objet de dumping originaires du Bélarus, de Russie et d'Ukraine ont causé à elles seules un préjudice important à l'industrie de la Communauté.
(37) Le Conseil confirme cette conclusion.
VI. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (38) La Commission a établi que les conclusions concernant l'intérêt de la Communauté exposées dans le règlement faisant l'objet du réexamen devraient rester inchangées, étant donné que l'évolution des faits sur lesquels ces conclusions étaient basées a encore renforcé, au cours de la période ultérieure, les raisons qui justifiaient l'institution de mesures de défense.
(39) En effet, non seulement il est de l'intérêt fondamental de la Communauté de mettre fin à des distorsions de pratiques commerciales, mais, dans ce cas spécifique, il ne faut pas oublier que des milliers d'emplois ont été récemment menacés dans un secteur en crise et que la situation financière de l'industrie de la Communauté est devenue encore plus précaire.
(40) Dans ces conditions, il est de l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures de défense et de les adapter aux conclusions du présent réexamen. Étant donné que ces conclusions indiquent une augmentation des pratiques de dumping et une aggravation du préjudice, l'intérêt de la Communauté exige une modification des mesures en vigueur.
VII. DROIT (41) Afin d'adapter les mesures en vigueur à la suite du changement de circonstances et d'éviter un nouveau préjudice, la Commission a tenu compte du fait que ce dernier comportait notamment une dépression et un écrasement des prix, un manque de rentabilité et des pertes financières. Pour supprimer ce préjudice, il est donc nécessaire que l'industrie puisse augmenter suffisamment ses prix pour être rentable sans subir une diminution des ventes. Afin de calculer l'augmentation de prix nécessaire, la Commission a décidé de comparer les prix des importations faisant l'objet de dumping tels que déterminés au considérant 16 avec les prix de vente calculés en fonction des coûts de production de l'industrie de la Communauté, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable.
À cette fin, la Commission a utilisé la moyenne du coût de production effectif de l'industrie de la Communauté et une marge bénéficiaire de 9 %, jugée nécessaire pour garantir la viabilité de cette industrie.
La différence entre ces deux prix, exprimée en moyenne pondérée et en pourcentage du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement représente le seuil du préjudice qui est supérieur à la marge de dumping établie. Dans ces conditions, le droit à instituer doit être limité à la marge de dumping.
(42) Étant donné les nombreuses indications montrant que le prix minimal imposé précédemment est contourné et que potentiellement la possibilité existe d'établir des accords de compensation dans ce secteur, il est indispensable d'imposer pour chaque tonne importée de potasse un droit sous forme d'un montant fixe correspondant à la marge de dumping calculée telle que décrite ci-dessus. De plus, il a été pris en considération qu'à la lumière, d'une part, de la large surcapacité de production de potasse dans les pays exportateurs concernés, de l'absence d'acheteurs nationaux et de la disponibilité de grandes quantités destinées à l'exportation et, d'autre part, de l'attrait relatif du marché communautaire comparé à d'autres marchés d'exportations grâce au niveau élevé de prix et du pouvoir d'achat des utilisateurs, ainsi que de sa proximité et de la disponibilité d'une infrastructure de transport hautement développée, la possibilité existe que les exportateurs réagissent à l'imposition de ce droit en diminuant davantage leurs prix à l'exportation. Ce danger est davantage exacerbé parce que les exportations ont pu être mises à la disposition à des prix très bas dus aux problèmes de devises dans les pays exportateurs concernés et parce que la prédominance de contrats de livraison à longue échéance peut rendre attrayante dans la Communauté une offre à très bas prix de la part des exportateurs aux utilisateurs de potasse. Afin de se prémunir contre une telle augmentation de dumping, il a été jugé nécessaire de prévoir également que lorsque le prix du produit importé serait inférieur au prix minimal établi sur la base de la valeur normale, le droit à imposer devrait être égal à la différence entre le prix à l'importation et le prix minimal. Un tel système est justifié par le risque évident d'une augmentation de la marge de dumping,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- TEXELS
- Tribunal de grande instance de Paris 26 février 1999
- SILVAIN GIULIANO (GENERAC, 803700384)
- Tribunal administratif de Lyon, 12 février 2025, n° 2307927
- Article 78 du Code de procédure pénale
- Tribunal de commerce de Nantes, Jcia - juge chargé d'instruire l'affaire, 4 septembre 2014, n° 2014006260
- PRO'CONFORT FRANCE (NIORT, 393515689)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 12 mars 2025, n° 24/07687
- AGRIFREEZ (ESQUELBECQ, 444365316)
- ALAIN MILLIAT (VALENCE, 450388228)
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 9 octobre 2024, n° 2407053