Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 71
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Cet article explique les sanctions, les points, la procédure et les axes de défense utiles après un refus d'obtempérer. […] Si vous êtes convoqué après un contrôle, ne partez pas du principe que le dossier se limitera à une amende. […] L'article 78 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes convoquées sont tenues de comparaître. […]
Lire la suite…Avant l'audition, l'article 61-1 du Code de procedure penale impose l'information de la personne sur plusieurs droits essentiels : qualification des faits, date et lieu presumes, droit de quitter les locaux, droit a l'interprete, droit de se taire, droit a l'avocat lorsque l'infraction est un crime ou un delit puni d'emprisonnement. […] Elle peut faire des declarations, repondre aux questions ou se taire. […] L'article 78 du Code de procedure penale prevoit que les personnes convoquees par un officier de police judiciaire pour les necessites de l'enquete sont tenues de comparaitre. […]
Lire la suite…[…] Nous soussigné Adjudant/Chef Stéphane Z, Officier de Police Judiciaire en résidence à ANGOULEME Vu les articles 16 à 19 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale. Nous trouvant au bureau de notre unité à ANGOULEME 16000, rapportons les opérations suivantes :
[…] la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. […] 7. D'autre part, en application des articles 62 et 78 du même code, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, entendues par les enquêteurs au cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, ne prêtent pas serment.
[…] le non renouvellement de la rétention administrative en soutenant les moyens de la requête, faisant essentiellement valoir : le contrôle d'identité doit être fait sur une durée limitée et en un lieu déterminé alors même qu'il y a une contradiction entre deux procès-verbaux portés en procédure, avec un procès-verbal relatif au contrôle d'autres individus au même endroit et faisant référence à un autre dispositif de contrôle joint au dossier de l'intéressé, et ne permettant pas au magistrats de s'assurer que le contrôle a été effectué dans le cadre de l'article 78-2 alinéa9 du code de procédure pénale, et de l'absence de plusieurs dispositifs successifs; […]
L'article 78 du Code de procédure pénale prévoit que les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. […]
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