Résumé de la juridiction
Actes de contrefacon constituant des actes de concurrence deloyale a l’egard du licencie exclusif de la marque et du modele
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 26 févr. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Marques : | SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 863281;1365902 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-03;CL12-06 |
| Référence INPI : | D19990045 |
Sur les parties
| Parties : | BORRELY (Bernard), -PNCM- PEDALO NAUTI-CAT MEDITERRANEE (SARL) et Me EZAVIN (Pierre-Louis, en qualite d'administrateur judiciaire de la Ste PNCM) c/ M (Ireneo, exercant commerce sous la denomination COSTRUZIONI NAUTISCHE IRENEO MARTINI, Italie), M (J.J.), MARTINI C N (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Bernard B est titulaire de la marque dénominative SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS déposée le 29 juillet 1986 et enregistrée sous le n 1 365 902 pour désigner les engins de locomotion nautique et de plage. Cette marque a été concédée en licence à titre exclusif à la société PEDALO NAUTI- CAT MEDITERRANNEE, ci-après dénommée PNCM, suivant contrat du 3 décembre 1987 inscrit au registre national des marques le 28 janvier 1988 sous le n 027 535. Monsieur B est également titulaire de huit modèles d’engins nautiques et d’un modèle de toboggan déposés le 20 juin 1986 sous le n 863 281. Ces modèles font également l’objet d’une licence d’exploitation exclusive au profit de la société PNCM sur le territoire français. Après avoir fait procéder, au salon nautique du Parc des expositions de Paris sur le stand de Monsieur M représentant et importateur en France des productions de Monsieur M, à la saisie-contrefaçon par voie de saisie réelle de trois engins de plage qui constitueraient la contrefaçon de la marque n 1 365 902 et des modèles déposés sous le n 963 281, Monsieur B et la société PNCM ont fait assigner, par actes des 13 et 14 décembre 90, Monsieur M ET Monsieur M, exerçant le commerce sous la dénomination COSTRUZIONI NAUTISCHE IRENEO, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon de marque et des modèles 3, 4, 5, 6, 7 et 9 au préjudice de Monsieur B ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société PNCM, et en payement respectivement des sommes de 300 000 francs et de 600 000 francs à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive du préjudice à déterminer après expertise également requise, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur M a déposé plainte pour faux et usage de faux, soutenant que le pouvoir du 18 avril 1984 donné par Monsieur M à Monsieur B de déposer en son nom en France les modèles SUNRISE, BOY, BACK TO BACK et SUNSHINE ainsi que les marques BACK TO BACK et SUNNY n’avait pas été signé par lui. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 25 mars 1992, confirmé l’ordonnance de non- lieu rendue par le juge d’instruction. Le tribunal de ce siège ayant, par jugement du 8 avril 1993, dans une affaire opposant les mêmes parties et concernant les mêmes droits, invalidé le pouvoir du 18 avril 1984, annulé le dépôt des modèles n 4, 5, 6 et 7 précités et condamné les requérants à verser la somme de 80 000 francs aux défendeurs à titre de dommages-intérêts, les demandeurs ont fait appel de cette décision. Il a été sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour. A la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris le 28 février 1997, les parties en présence ont sollicité le bénéfice de leurs précédentes écritures, les défendeurs prétendant qu’il ressort de correspondances datant de 1984 que les demandeurs ont
entendu réserver à Monsieur M, et plus généralement à l’entreprise MARTINI, la permanence de leurs droits sur les modèles et marques visés dans le pouvoir. Par conclusions du 14 janvier 1988, maître EZAVIN est intervenu à l’instance en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société PNCM à l’encontre de laquelle une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par décision du tribunal de commerce de Toulon du 1er août 1997.
DECISION Attendu que par arrêt du 28 février 1997, la Cour d’appel de Paris a déclaré valable l’acte du 18 avril 1984 ainsi que les dépôts de marques et de modèles effectués par Monsieur B. Attendu, ceci étant exposé, qu’il y a lieu d’examiner la réalité de la contrefaçon de marque et de modèles et de la concurrence déloyale alléguées par les demandeurs. I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu que Monsieur B fait grief aux défendeurs de commercialiser des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS qu’il a déposée le 29 juillet 1986, et reproduisant l’élément essentiel de cette marque à savoir le terme SUNNY. Attendu qu’il résulte du procès-verbal de contrefaçon en date du 1er décembre 1990, qu’étaient exposés sur le stand tenu par Monsieur M, importateur en France des produits fabriqués par Monsieur M, trois engins de plage sur lesquels avait été collée une étiquette portant la marque SUNNY ; qu’un panneau portant la mention « matériel de plage, I MARTINI, M Jean-Jacques, dépositaire France, SUNNY, Thonon les Bains 50 26 08 20 », était placé sur le stand ; que des dépliants dans lesquels figurait la dénomination SUNNY étaient à la disposition du public. Attendu qu’au cours des opérations de saisie-contrefaçon qui se sont déroulées le 6 mai 1992 dans les locaux de Monsieur M à Thonon les Bains, l’huissier instrumentaire a relevé la présence de deux engins de plage portant la marque SUNNY. Attendu qu’il ressort également du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 21 mai 1992 chez Monsieur C, commerçant, que celui-ci détient en vue de leur location seize engins de plage qui portent à l’avant et sur le côtés une étiquette sur laquelle on peut lire les mentions suivantes : "SUNNY SPECIAL IRENEO MARTINI I 47020 S GIORGIO
di CESENA (FO) Tél 0547/35512" ; que cinq de ces embarcations portent en outre l’étiquette suivante « SUNNY IMPORTATEUR exclusif France MICHELETTO Jean J 74200 THONON LES BAINS ». Attendu qu’en reproduisant le terme SUNNY, qui constitue un élément distinctif et détachable de la marque complexe SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS exerçant à lui seul la fonction distinctive de celle-ci, pour désigner des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque n 1 365 902, les défendeurs ont commis des actes de contrefaçon de cette marque et porté atteinte aux droits de son titulaire Monsieur B. II – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELES Attendu que se fondant sur les constatations du procès-verbal en date du 1er décembre 1990 et du procès-verbal dressé le 6 mai 1992 dans les locaux de Monsieur M à Thonon les Bains, Monsieur B soutient que les 3 engins de plage saisis au salon nautique sur le stand tenu par Monsieur M sont la copie servile de ses modèles n 3, 4, 5, 6, 7 et 9 et que les engins de plage se trouvant chez ce dernier reproduisent servilement les modèles qu’il a déposés et notamment le n 5. Attendu que s’agissant des trois engins de plage a pédales qui étaient exposés au salon nautique, l’huissier a relevé que l’un comportait quatre places et était dénommé SUNNY R 4 PL ; que l’absence de description de cet article ne permet pas d’établir s’il reproduit les caractéristiques de l’un des modèles déposés par le demandeur ; que cet engin ne figure pas sur la plaquette en couleurs annexée au procès-verbal ; que le seconde engin de quatre places présent sur le stand de Monsieur M correspond au type SUNNY SPECIAL ; qu’aucun des six modèles invoqués par Monsieur B ne comporte quatre sièges disposés de la même façon que sur l’engin fabriqué par la société MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE ; que celui-ci ne constitue donc pas la contrefaçon des modèles déposés par le demandeur ; que le troisième article est décrit par l’huissier comme engin de plage à pédales deux places avec un toboggan arrière amovible de marque SUNNY type S modèle standard ; que cet article figure sur le dépliant annexé au procès-verbal ; qu’il se compose de deux sièges situés au centre de l’embarcation et incorporés dans le pont, et comporte une rambarde à l’arrière de l’engin ; qu’il ne reproduit pas les caractéristiques de l’un des modèles invoqués dont aucun ne se compose de deux sièges placés au milieu de l’embarcation. Attendu que s’agissant des neuf engins de plage dont la présence a été constatée dans les locaux de Monsieur M à Thonon les Bains, l’huissier a noté que cinq d’entre eux étaient identiques au modèle SUNNY SPECIAL ; qu’il vient d’être dit que ce dernier ne reproduisait pas les caractéristiques des modèles invoqués dans la présente instance par Monsieur B ;
que l’huissier a indiqué que les quatre autres embarcations correspondaient au modèle STARLAC S du catalogue M ; qu’aucune description n’est faite de ce modèle et aucun catalogue le représentant n’est aux débats ; que la preuve de la contrefaçon des modèles invoqués par Monsieur B n’est donc pas rapportée pour l’embarcation de type STARLAC S. Attendu, en revanche, que l’huissier a constaté et déclaré dans son procès-verbal que l’un des engins de plage se trouvant dans le jardin de Monsieur MICHELETTO était la copie conforme du modèle n 5 déposé à l’INPI par Monsieur B. Attendu qu’il suit de ces constatations que la contrefaçon de modèles n’est établie que pour une embarcation à pédales. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société PNCM est bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive pour la France portant notamment sur la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS et le modèle d’engin de plage n 5 précité ; que les actes de contrefaçon réalisés au préjudice de Monsieur B constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société PNCM qui exploite la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS et le modèle n 5. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que les demandes de Monsieur B et de la société PNCM étant pour partie accueillies, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. V – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les termes du dispositif ci-après, étant relevé que Monsieur B ne justifie pas du renouvellement de sa marque en 1996 de sorte que la mesure d’interdiction ne s’appliquera qu’au modèle d’engin nautique. Attendu qu’il a été relevé au cours des trois saisies-contrefaçon pratiquées les 1er décembre 1990, 6 et 21 mai 1992 à la requête de Monsieur B et de la société PNCM que la dénomination SUNNY était apposée sur vingt et un engins de plage proposés à la vente ou à la location ainsi que dans les catalogues de la société MARTINI CONSTRUZIONI NAUTICHE ; qu’outre les seize engins exposés en vue de leur location par Monsieur C, ce dernier en a acquis quatre de plus sous la marque SUNNY SPECIAL ; que, par ailleurs, la contrefaçon de modèle n’est établie que pour une embarcation à pédales.
Attendu qu’au vu des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, le préjudice subi par Monsieur B du fait de la contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS et du modèle d’engin de plage n 5 sera réparé par l’allocation des sommes de 100 000 francs et de 50 000 francs ; que le préjudice causé à la société PNCM du fait des actes de concurrence déloyale justifie qu’il soit alloué à cette société la somme globale du 200 000 francs à titre de dommages-interêts. Attendu que la publication du dispositif du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages-intérêts complémentaires. VI – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire du seul chef de la mesure d’interdiction. VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande de condamner les défendeurs à verser à Monsieur B et à la société PNCM la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer au cours de la présente instance pour faire valoir leurs droits. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur M et la société MARTINI COSTRUZION NAUTICHE, en fabriquant des engins de plage portant la dénomination SUNNY et un modèle d’engin de plage reproduisant les caractéristiques du modèles n 5 déposé par Monsieur B, et Monsieur M en important en France et en vendant lesdits engins, ont commis des actes de contrefaçon de la marque SUNNY DIFFUSION BORRELLY GONDOLYS déposée par Monsieur B le 29 juillet 1986 sous le n 1 365 902 et du modèle d’engin nautique n 5 déposé le 20 juin 1986 sous le n 863281 par Monsieur B. En conséquence, Leur interdit de poursuivre la fabrication et la commercialisation en France du modèle d’engin de plage contrefaisant sous astreinte de 5 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne les défendeurs in solidum à verser à titre de dommages-intérêts à Monsieur B la somme de 100 000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses droits privatifs sur sa marque et la somme de 50 000 francs au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon de son modèle d’engin nautique.
Condamne les défendeurs in solidum à verser à la société PEDALO NAUTI-CAT MEDITERRANEE représentée par Maître EZAVIN, administrateur judiciaire, la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts. Autorise les demandeurs à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum des défendeurs sans que le coût total de ces insertions excède la somme de 60 000 francs hors taxes. Déboute les défendeurs de leur demande reconventionnelle. Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction. Condamne in solidum les défendeurs à verser à Monsieur B et à la société PEDALO NAUTI-CAT MEDITERRANEE, représentée par Maître EZAVIN, administrateur judiciaire, la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens.
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