1. Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine ou leur méthode de commercialisation, ne peuvent être proposés à la vente au consommateur final ou à une collectivité que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:
a) |
la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique; |
b) |
la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: "… pêché…" ou "… pêché en eaux douces…" ou "… élevé…"; |
c) |
la zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III du présent règlement; |
d) |
si le produit a été décongelé; |
e) |
la date de durabilité minimale, le cas échéant. |
L'exigence du point d) ne s'applique pas:
a) |
aux ingrédients présents dans le produit fini; |
b) |
aux denrées alimentaires pour lesquelles la congélation constitue une étape technologiquement nécessaire du processus de production; |
c) |
aux produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004; |
d) |
aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l'un de ces processus. |
2. En ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture non préemballés, les informations obligatoires énumérées au paragraphe 1 peuvent être communiquées dans le cadre de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.
3. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la méthode de production est différente, la méthode afférente à chaque lot est indiquée. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est différent, la zone du lot le plus représentatif en quantité est au moins indiquée, accompagnée de la mention que le produit provient également de différentes zones de capture ou de différentes zones d'élevage.
4. Les États membres peuvent exempter des exigences visées au paragraphe 1 les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition qu'elles n'excèdent pas la valeur visée à l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.
5. Les produits de la pêche et de l'aquaculture et leurs emballages qui ont été étiquetés ou marqués avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes au présent article peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement de ces stocks.