1. La demande de paiement du solde est introduite par l’organisation proposante auprès de l’État membre dans un délai de quatre mois suivant la date d’achèvement des actions annuelles prévues dans le contrat visé à l’article 16, paragraphe 1.
Pour être considérée comme recevable, la demande est accompagnée d’un rapport (ci-après «rapport annuel») composé:
a) d’un état récapitulatif des réalisations et d’une évaluation des résultats obtenus pouvant être constatés à la date du rapport;
b) d’un état récapitulatif financier, mettant en évidence les dépenses planifiées et réalisées.
Le rapport annuel est accompagné des copies des factures et pièces justificatives relatives aux paiements effectués.
Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d’une demande de paiement du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.
2. Le versement du solde est subordonné à la vérification par l’État membre des factures et pièces visées au paragraphe 1, troisième alinéa.
Le solde est réduit en fonction de l’importance du non-respect de l’exigence principale visée à l’article 16, paragraphe 4.