Article 21 du Règlement (CE) 501/2008 du 5 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers

1.  La garantie visée à l’article 17, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi par l’État membre concerné.

2.  La garantie visée à l’article 16, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu’au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l’autorité nationale compétente.

La libération de la garantie a lieu dans les délais et conditions visés à l’article 20 pour le versement du solde.

3.  Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), pour la partie correspondant au financement communautaire.