Article 4 du Règlement (CE) 322/97 du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire

La Commission assortit ses initiatives concernant les actions statistiques spécifiques visées à l'article 3 paragraphe 2 points a) et b) des indications suivantes:

- les raisons qui justifient l'action envisagée, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée,

- les objectifs précis de l'action, ainsi qu'une évaluation des résultats escomptés,

- les modalités de mise en oeuvre de l'action, sa durée et le rôle des autorités nationales et de l'autorité communautaire,

- le rôle des comités spécialisés compétents,

- les moyens de réduire à un minimum la charge de réponse,

- une analyse coût-efficacité tenant compte des charges financières de l'action tant pour la Communauté que pour les États membres,

- les recommandations statistiques internationales à respecter dans les domaines traités.