Règlement (UE) 2023/1069 du 1er juin 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bixafen, de cyprodinil, de fenhexamide, de fenpicoxamide, de fenpyroximate, de flutianil, d’isoxaflutole, de mandipropamide, de méthoxyfénozide et de spinetoram présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2023/1069 du 1er juin 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bixafen, de cyprodinil, de fenhexamide, de fenpicoxamide, de fenpyroximate, de flutianil, d’isoxaflutole, de mandipropamide, de méthoxyfénozide et de spinetoram présents dans ou sur certains produits
Version22 juin 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 juin 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 juin 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 juin 2023 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2023/1069 de la Commission du 1er juin 2023 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bixafen, de cyprodinil, de fenhexamide, de fenpicoxamide, de fenpyroximate, de flutianil, d’isoxaflutole, de mandipropamide, de méthoxyfénozide et de spinetoram présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Version du 22 juin 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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