Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 15/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01724 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 février 2015, N° 15R00118 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CRÉDIT LYONNAIS c/ Société VILLANOVO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 15/01724
AFFAIRE :
SA CRÉDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société VILLANOVO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 15R00118
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA CRÉDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 617 – assistée de Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX,avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société VILLANOVO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 494 731 599
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150129
assistée de Me Frédéric PINEAU avocat substitué par Thomas GUERIN, avocat
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 27 février 2015 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre qui a condamné la société Crédit Lyonnais à payer à la société Villanovo la somme provisionnelle de 11.950 euros outre la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société Crédit Lyonnais le 4 mars 2015 et ses conclusions du 9 juillet 2015 aux termes desquelles elle sollicite la réformation de l’ordonnance et le rejet des demandes de la société Villanovo avec paiement d’une somme de 2000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et de 3000 euros en cause d’appel ;
Vu les conclusions de la société Villanovo du 29 mai 2015 qui demande la confirmation de l’ordonnance, le rejet des demandes de l’appelante et sa condamnation à lui payer les sommes de 2500 euros pour résistance abusive et de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Le 3 juillet 2014, la société Villanovo, titulaire d’un compte dans les livres du Crédit Lyonnais, agence Marcel Sembat à Boulogne Billancourt, a encaissé au crédit de ce compte une somme de 11.950 euros au titre d’un virement SEPA émis par une banque « la Bankia » sur ordre de la société espagnole « Sermos 32 SL ».
Le 8 juillet 2014, le Crédit Lyonnais a procédé à l’annulation du virement, en exécution d’une demande de retour des fonds, dite « recall », émanant de la Bankia, banque du donneur d’ordre.
Faisant valoir qu’elle n’avait jamais donné son autorisation au Crédit Lyonnais qui ne l’avait d’ailleurs pas consultée, la société Villanovo a assigné cette dernière pour la voir condamnée à recréditer son compte du montant du virement.
Pour accueillir la demande, le premier juge a retenu d’une part que le Crédit Lyonnais ne soutenait pas que le virement avait été émis par erreur ou pour un montant erroné de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir des Dispositions Générales de Banque applicables aux professionnels et petites entreprises, d’autre part, qu’en application de la rubrique CT-0203 page 26 du document intitulé « SEPA CREDIT TRANSFER SCHEME X », il ne devait pas débiter immédiatement le compte de son client mais demander préalablement son autorisation pour contre-passer le crédit correspondant au virement, ce qu’il n’avait pas fait.
****
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Le virement contre-passé, effectué entre l’Espagne et la France, était un virement SEPA (Simple Euro Payments Area ou Espace Unique de Paiement en Euro), intervenu conformément aux règles applicables au traitement des ordres de paiement en euro (Scheme), élaborées par le Conseil européen des paiements (ECP ou European Payment Council).
Ces règles, lors du virement, étaient contenues dans un document dénommé « SEPA Credit Transfert Scheme X » qui prévoit, concernant la procédure de « Recall » ou de traitement d’une demande de retour des fonds, les dispositions suivantes :
. article CT 02.01 : avant d’initier un recall, la banque de l’émetteur doit vérifier si le virement SEPA a été mal exécuté pour l’une des causes suivantes : Doublon, Problème technique ou Fraude ;
. article CT 02.03 : la banque du bénéficiaire doit traiter le recall dès réception de la requête et transmettre une réponse positive ou négative dans les 10 jours ; si le virement SEPA a déjà été crédité sur le compte du bénéficiaire, la banque de celui-ci pourra, en fonction de la législation du pays et/ou de la convention de compte conclue avec le bénéficiaire :
* générer immédiatement une réponse positive en débitant le compte du bénéficiaire
* décider si nécessaire de demander au bénéficiaire une autorisation de débit du compte
* être obligée de recueillir l’autorisation du bénéficiaire pour débiter le compte.
Pour traiter le recall, la banque du bénéficiaire dispose de 10 jours bancaires pour fournir une réponse à la banque de l’émetteur.
Les règles européennes laissent ainsi à la loi du pays et/ou la convention entre les parties le soin de définir les modalités de mise en 'uvre et d’exécution de la demande de retour formée par la banque de l’émetteur.
En l’espèce, les Dispositions Générales de Banque applicables aux Professionnels et Petites Entreprises élaborées par le Crédit Lyonnais applicables au 1er juin 2014 disposaient à l’article 3.4.2 relatif aux encaissements de virements SEPA que la banque est autorisée à contre-passer au début du compte d’un client le montant d’un virement reçu lorsque le virement a été émis ou crédité par erreur ou que son montant est erroné.
La demande de retour des fonds virés formée par « La Bankia », banque de la société Sermos 32, mentionnait le terme « TECH », ce qui correspond selon le document explicatif en vigueur dans la profession bancaire à un « SCT » soit un virement SEPA non conforme dû à un problème technique.
Le Crédit Lyonnais fait valoir que ce problème technique entrait dans le cadre de l’erreur (erreur technique) visé aux Dispositions Générales, autorisant la contre-passation.
Or, ces Dispositions Générales ne mentionnent pas la nécessité d’obtention d’une autorisation du bénéficiaire.
Il existe ainsi une contestation sérieuse portant sur le point de savoir si le problème technique mentionné comme motif de la demande de retour des fonds peut être considéré comme constituant une erreur au sens des Dispositions Générales et dans l’affirmative, si l’absence de mention d’une autorisation du bénéficiaire du virement signifie que la banque peut s’en dispenser.
Ces contestations sérieuses, que la cour, statuant en matière de référé, ne peut trancher, s’opposent à ce que la demande de provision formée par la société Villanovo soit accueillie.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Villanovo ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Villanovo et qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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