Règlement (CEE) 1019/70 du 29 mai 1970 relatif aux modalités d' application de l' établissement des prix d' offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vinAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1970 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 mai 1970 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 juin 1970 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1019/70 de la Commission, du 29 mai 1970, relatif aux modalités d' application de l' établissement des prix d' offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin |
Décisions • 2
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[…] il convient de rappeler que l ' importation de vins en provenance de pays tiers a ete soumise , en vertu de l ' article 9 , paragraphe 3 , du reglement n 816/70 du conseil ( jo l 99 , p . 1 ), a la perception d ' une taxe compensatoire dans le cas ou le prix d ' offre franco frontiere de ces vins , majore des droits de douane , est inferieur au prix de reference fixe pour le vin d ' origine communautaire . le reglement n 1019/70 de la commission , du 29 mai 1970 , relatif aux modalites d ' application de l ' etablissement des prix d ' offre franco frontiere et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin ( jo l 118 , p . 13 ), a toutefois prevu , a son article 4 , […]
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[…] Le système des prix de référence et des taxes compensatoires ainsi que ses exceptions ont été précisés davantage (en vertu de l'article 9, paragraphe 6, du règlement no 816/70) dans le règlement no 1019/70 de la Commission (JO 1970, L 118, p. 13). Le sixième considérant de ce règlement déclare que la perception de taxes compensatoires ne se justifie pas, en raison de leur prix, pour certains vins de liqueur. C'est ainsi que l'article 4, paragraphe 4, du règlement énumère une série de vins de liqueur qui bénéficient de cette exception: les vins de Porto, de Madère, de Xérès et de Tokay (Aszu et Szamorodni), le Muscat de Samos et le Moscatel de Setúbal.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment ses articles 9 paragraphe 6 et 37,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: