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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 nov. 1984, C-283/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-283/83 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 novembre 1984.#Firma A. Racke contre Hauptzollamt Mainz.#Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.#Taux utilisé pour conversion d'un droit de douane exprimé en unités de compte.#Affaire 283/83. | |
| Date de dépôt : | 20 décembre 1983 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0283 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:344 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0283
Arrêt de la cour (première chambre) du 13 novembre 1984. – firma a. Racke contre hauptzollamt mainz. – demande de décision préjudicielle: finanzgericht rheinland-pfalz – allemagne. – taux utilisé pour conversion d’un droit de douane exprimé en unités de compte. – affaire 283/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03791
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . droit communautaire – principes – egalite de traitement – discrimination – notion
2 . agriculture – organisation commune des marches – vin – vins importes de pays tiers – droits de douane exprimes en unites de compte – conversion en monnaie nationale – taux different pour des vins non soumis a la taxe compensatoire a l ' importation – discrimination – absence
( traite cee , art . 40 , par 3 , alinea 2 ; reglements du conseil n 816/70 , art . 9 , et 1167/76 ; reglement de la commission n 1019/70 , art . 4 )
3.Agriculture – organisation commune des marches – prix agricoles – criteres et methodes de calcul – fixation des droits de douane – absence d ' incidence
( traite cee , art . 40 , par 3 , alinea 3 )
Sommaire
1 . une discrimination ne peut consister que dans l ' application de regles differentes a des situations comparables ou bien dans l ' application de la meme regle a des situations differentes .
2.Le fait que pour les vins en provenance des pays tiers les droits de douane , exprimes en unites de compte , soient convertis en monnaie nationale soit sur la base de la parite-or , dans le cas de vins exclus de l ' application de la taxe compensatoire prevue par l ' article 9 , paragraphe 3 , du reglement n 816/70 , soit sur la base des taux de change representatifs , dans le cas de vins soumis a l ' application de cette taxe , ne constitue pas une discrimination prohibee par l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite , dans la mesure ou le choix des taux de change representatifs dans un cas vise a eviter , dans le calcul de la taxe compensatoire , certains problemes qui , par definition , ne peuvent pas se poser dans l ' autre et ou , de ce fait , on est en presence de deux situations non comparables .
3.La fixation des droits de douane ne relevant pas des organisations communes des marches agricoles , elle n ' est par consequent pas liee aux criteres et aux methodes de calcul utilises pour les prix agricoles .
Parties
Dans l ' affaire 283/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le finanzgericht rheinland-pfalz , et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Firma a . racke , bingen ,
Et
Hauptzollamt mainz ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur la validite du reglement ( cee ) n 1167/76 du conseil du 17 mai 1976 , modifiant l ' annexe iv du reglement ( cee ) n 816/70 portant dispositions complementaires en matiere d ' organisation commune du marche viti-vinicole et le tarif douanier commun en ce qui concerne le taux de change applicable aux droits de douane sur certains vins ( jo l 135 , p . 42 ), et de l ' article 2 du reglement ( cee ) n 2842/76 du 23 novembre 1976 , modifiant l ' annexe iv du reglement ( cee ) n 816/70 portant dispositions complementaires en matiere d ' organisation commune du marche viti-vinicole , et le tarif douanier commun en ce qui concerne le taux de change applicable aux droits de douane sur certains vins ( jo l 327 , p . 2 ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 24 novembre 1983 , parvenue a la cour le 20 decembre suivant , le finanzgericht rheinland-pfalz a pose , en application de l ' article 177 du traite cee , deux questions relatives respectivement a la validite du reglement n 1167/76 du conseil , du 17 mai 1976 ( jo l 135 , p . 42 ) et a la possibilite de reconnaitre un effet retroactif au reglement n 2842/76 du conseil , du 23 novembre 1976 ( jo l 327 , p . 2 ).
2 ces questions ont ete soulevees a l ' occasion d ' un litige entre la firme a . racke , a bingen , et le hauptzollamt mainz a propos du montant des droits de douane applicables a l ' importation de vin de liqueur de tokay relevant de la sous-position tarifaire 22.05 c iii b 2 du tarif douanier commun ( tdc ).
3 au cours de la procedure devant le finanzgericht , la firme racke a soutenu que le reglement n 1167/76 n ' est pas valide dans la mesure ou il n ' a pas etendu au vin de tokay la regle de conversion des droits de douane basee sur les taux representatifs , telle que prevue pour d ' autres vins relevant de la position tarifaire 22.05 .
4 le finanzgericht a motive sa demande de decision prejudicielle par la consideration qu ' il avait des doutes sur l ' existence d ' une marge de pouvoir discretionnaire des institutions de la communaute dans un cas ou il serait notoire que l ' application de deux taux de change differents entrainerait necessairement des distorsions de la concurrence .
Sur la premiere question
5 la premiere question est ainsi libellee :
' le reglement ( cee ) n 1167/76 du 17 . 5 . 1976 ( jo l 135 du 24 . 5 . 1976 , p . 42 ) est-il contraire a l ' article 40 , paragraphe 3 , deuxieme et troisieme alineas , du traite cee , dans la mesure ou il exclut les vins de tokay , qui relevent de la position tarifaire 22.05 c iii b 2 du tarif douanier commun , du benefice de l ' application des taux de change representatifs pour la conversion en monnaie nationale ( en dm , en l ' espece ) des droits de douane exprimes en unites de compte , et maintient le systeme de la regle generale contenue dans la premiere partie , titre i , du reglement ( cee ) n 950/68 du 28 . 6 . 1968 ( jo l 172 du 22 . 7 . 1968 , p . 1)?
'
6 l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite prevoit a son alinea 2 que l ' organisation commune des marches agricoles ' doit se limiter a poursuivre les objectifs enonces a l ' article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute ' et a son alinea 3 qu ' ' une politique commune eventuelle des prix doit etre fondee sur des criteres communs et sur des methodes de calcul uniformes ' . la question peut donc etre subdivisee en deux volets concernant , respectivement , la portee des alineas 2 et 3 du paragraphe 3 de l ' article 40 .
7 en ce qui concerne le premier volet , il y a lieu de verifier si la situation du vin de tokay est comparable a celle des vins pour lesquels les droits de douane fixes en ecus ont ete convertis en monnaie nationale au taux representatif , etant donne qu ' une discrimination ne peut consister , d ' apres la jurisprudence constante de la cour , que dans l ' application de regles differentes a des situations comparables ou bien dans l ' application de la meme regle a des situations differentes . en l ' espece , il s ' agit d ' etablir si l ' application d ' un taux different de conversion des droits de douane est justifiee par la diversite des situations .
8 a cet egard , il convient de rappeler que l ' importation de vins en provenance de pays tiers a ete soumise , en vertu de l ' article 9 , paragraphe 3 , du reglement n 816/70 du conseil ( jo l 99 , p . 1 ), a la perception d ' une taxe compensatoire dans le cas ou le prix d ' offre franco frontiere de ces vins , majore des droits de douane , est inferieur au prix de reference fixe pour le vin d ' origine communautaire . le reglement n 1019/70 de la commission , du 29 mai 1970 , relatif aux modalites d ' application de l ' etablissement des prix d ' offre franco frontiere et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin ( jo l 118 , p . 13 ), a toutefois prevu , a son article 4 , paragraphe 4 , que la taxe n ' est pas percue sur des vins de liqueur tels le porto , le madere , le xeres , le tokay , le muscat de samos et le muscatel de setubal , lorsque ceux-ci sont accompagnes d ' un certificat d ' origine . ainsi qu ' il ressort du sixieme considerant dudit reglement , on a , en effet , estime que le prix , normalement tres eleve , de ces vins ne justifiait pas l ' application d ' une taxe compensatoire .
9 par reglement n 2506/75 du 29 septembre 1975 ( jo l 256 , p . 2 ), le conseil a precise que le prix de reference franco frontiere est egal au prix de reference communautaire diminue des droits de douane effectivement percus . pour les vins soumis a la taxe compensatoire , cette definition donnait toutefois lieu a des problemes dans le calcul de la taxe , du fait que le prix de reference communautaire etait converti en monnaie nationale , en vertu du reglement n 475/75 du conseil , du 28 fevrier 1975 ( jo l 52 , p . 28 ), sur la base des taux de change representatifs , alors que les droits de douane etaient convertis sur la base de la parite-or . le risque de distorsions decoulant d ' un calcul effectue au moyen de criteres non homogenes etait donc evident . c ' est pour l ' eviter que le reglement n 1167/76 a prevu , egalement pour les droits de douane , la conversion sur la base des taux representatifs .
10 aucun probleme de ce genre ne se posait par contre pour les vins exclus de l ' application de la taxe compensatoire , de sorte qu ' aucune comparaison entre les deux situations n ' apparait justifiee .
11 il ressort des considerations qui precedent que l ' application de regles differentes aux deux situations susindiquees n ' entraine pas de violation du principe de non-discrimination .
12 par consequent , il convient de repondre au premier volet de la question en ce sens que l ' examen du dossier ne fait apparaitre aucun element permettant d ' affirmer que le reglement n 1167/76 est contraire a l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 2 , du traite .
13 en ce qui concerne le deuxieme volet de la question , il y a lieu de souligner que l ' article 40 , paragraphe 3 , du traite se refere expressement dans son alinea 1 aux ' mesures necessaires ' , dans le cadre des organisations communes des marches , ' pour atteindre les objectifs definis a l ' article 39 ' . parmi ces mesures figurent en premier lieu les reglementations des prix . il s ' ensuit que la ' politique commune eventuelle des prix ' , mentionnee a l ' alinea 3 du paragraphe 3 precite , ne peut concerner que les organisations communes des marches . la fixation des droits de douane ne relevant pas de ces organisations , elle n ' est par consequent pas liee aux criteres et aux methodes de calcul utilises pour les prix agricoles .
14 a la lumiere des considerations qui precedent , il convient de constater que le reglement n 1167/76 n ' est pas non plus incompatible avec l ' article 40 , paragraphe 3 , alinea 3 , du traite cee .
15 il y a donc lieu de conclure qu ' aucun element susceptible d ' affecter la validite du reglement n 1167/76 n ' est ressorti de l ' examen du dossier .
Sur la deuxieme question
16 la deuxieme question n ' ayant ete posee que pour le cas ou il serait repondu de maniere affirmative a la premiere , il n ' y a pas lieu d ' y repondre .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
Les frais exposes par le conseil et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le finanzgericht rheinland-pfalz , par ordonnance du 24 novembre 1983 , dit pour droit :
Aucun element susceptible d ' affecter la validite du reglement n 1167/76 n ' est ressorti de l ' examen du dossier .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1167/76 du 17 mai 1976 modifiant l' annexe IV du règlement (CEE) n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d' organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 2506/75 du 29 septembre 1975 établissant les règles particulières relatives à l' importation de produits relevant du secteur viti
- Règlement (CEE) 2842/76 du 23 novembre 1976 modifiant l' annexe IV du règlement (CEE) n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d' organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 1019/70 du 29 mai 1970 relatif aux modalités d' application de l' établissement des prix d' offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin
- Règlement (CEE) 816/70 du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d' organisation commune du marché viti
- Règlement (CEE) 475/75 du 27 février 1975 relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.