1. Le DCT identifie les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et réduit au minimum leur incidence potentielle par le déploiement d’outils, de processus et de politiques de TIC appropriés, mis en place et gérés conformément au règlement (UE)
2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (
9 ), ainsi que de tous autres outils, contrôles et procédures adaptés à d’autres types de risque opérationnel, notamment à tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite.
3. Pour les services qu’il fournit ainsi que pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit, met en œuvre et tient à jour une politique de continuité de l’activité et un plan de rétablissement après sinistre appropriés, y compris une politique de continuité des activités de TIC et des plans de réponse et de rétablissement des TIC, établis conformément au règlement (UE)
2022/2554, pour garantir le maintien de ses services, la reprise rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités.
4. Le plan visé au paragraphe 3 prévoit le rétablissement de toutes les transactions et positions des participants en cours au moment où s’est produit le dysfonctionnement, de manière à permettre aux participants du DCT de continuer à fonctionner de manière sûre et de finaliser le règlement à la date programmée, notamment en veillant à ce que les systèmes de TIC critiques puissent reprendre les opérations à partir du moment où s’est produit le dysfonctionnement, comme prévu à l’article
12, paragraphes 5 et 7, du règlement (UE) 2022/2554.
5. Le DCT planifie et mène à bien un programme de mise à l’épreuve des dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4.
6. Le DCT identifie, suit et gère les risques que sont susceptibles de représenter pour ses activités les participants clés aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, les prestataires de services et les fournisseurs de services de réseau, ainsi que les autres DCT et les autres infrastructures de marché. Il fournit sur demande aux autorités compétentes et aux autorités concernées des informations sur tout risque de cet ordre qu’il a identifié. Il informe également sans retard l’autorité compétente et les autorités concernées de tout incident opérationnel, autre qu’en lien avec un risque lié aux TIC, résultant de ces risques.
7. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les risques opérationnels visés aux paragraphes 1 et 6, autres que le risque lié aux TIC, et les méthodes visant à mesurer, à gérer ou à réduire au minimum ces risques, y compris les politiques de continuité de l’activité et les plans de rétablissement après sinistre visés aux paragraphes 3 et 4, et les méthodes d’évaluation de ces politiques et plans.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.