Aux fins du présent article, on entend par «membre indépendant de l’organe de direction» un membre de l’organe de direction qui n’a pas de relation d’affaires, familiale ou autre créant un conflit d’intérêts vis-à-vis du DCT concerné, des actionnaires qui en détiennent le contrôle, de sa direction ou de ses participants, et qui n’a pas eu de telle relation au cours des cinq années précédant son appartenance à l’organe de direction.
3. La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs de l’organe de direction n’est pas liée aux résultats du DCT. 4. L’organe de direction est composé de personnes idoines, possédant l’honorabilité requise et disposant ensemble de compétences, d’une expérience et d’une connaissance appropriées de l’entité et du marché. Les membres non exécutifs de l’organe de direction fixent un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élaborent une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté afin d’atteindre cet objectif. L’objectif, la stratégie et sa mise en œuvre sont rendus publics. 5. Les DCT déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur organe de direction, conformément au droit national applicable. Les DCT mettent les comptes rendus des réunions de l’organe de direction à la disposition de l’autorité compétente et de l’auditeur. 6. L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à un DCT, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation. 7. L’autorité compétente refuse l’agrément à un DCT si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. 8. Lorsque des liens étroits existent entre le DCT et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. 9. Si les personnes visées au paragraphe 6 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente du DCT, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément du DCT. 10. L’autorité compétente refuse l’agrément lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le DCT a des liens étroits, ou lorsque des difficultés liées à l’exécution de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. 11.Sans retard, un DCT:
a)fournit à l’autorité compétente des informations concernant ses propriétaires, et notamment l’identité de toute personne détenant une participation qualifiée dans ce DCT ainsi que le montant des intérêts détenus par la personne en question;
b)rend public:
i)les informations fournies à l’autorité compétente en vertu du point a); et
ii)le transfert des droits de propriété qui entraîne un changement de contrôle du DCT.