Ces mesures prévoient au minimum un dispositif entre l’entreprise d’investissement et ses clients professionnels visés à l’annexe II de la directive 2014/65/UE permettant de communiquer rapidement que des titres ont été affectés à la transaction, la confirmation de cette affectation et la confirmation de l’acceptation ou du refus des conditions en temps voulu avant la date de règlement convenue.
L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) émet, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa du présent paragraphe.
3. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, avec une exposition minimale de ses participants aux risques de contrepartie et de liquidité, et un faible taux de défauts de règlement. Il encourage un règlement rapide à la date de règlement convenue par des mécanismes appropriés. 4. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT met en place des mesures destinées à encourager le règlement ponctuel des transactions par ses participants. Le DCT impose à ses participants de régler leurs transactions à la date de règlement convenue. 5.L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’accroître l’efficience du règlement, et en particulier:
a)les mesures que doivent prendre les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa;
b)les modalités des procédures qui facilitent le règlement visé au paragraphe 3, et qui pourraient inclure la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et le recours à des programmes d’auto-emprunt/d’emprunt que fournissent certains DCT; et
c)les détails des mesures visant à encourager et à promouvoir le règlement rapide des transactions visées au paragraphe 4.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2025.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L'AMF a déclaré qu'elle est conforme aux orientations de l'ESMA concernant : La procédure de calcul des indicateurs permettant de déterminer l'importance substantielle d'un dépositaire central de titres (DCT) pour un État membre d'accueil ; Le processus de calcul des indicateurs visant à définir les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s'effectue ; Les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n°909/2014. Les orientations sont disponibles aux adresses suivantes :
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