1. Les activités d’un DCT agréé sont limitées à la prestation des services couverts par son agrément ou par une notification conformément à l’article 19, paragraphe 8.
2. Les systèmes de règlement de titres ne peuvent être exploités que par des DCT agréés, y compris des banques centrales faisant office de DCT.
3. Un DCT agréé ne peut détenir une participation que dans une personne morale dont les activités sont limitées à la fourniture de services énumérés aux sections A et B de l’annexe, sauf si une telle participation est approuvée par l’autorité compétente du DCT étant entendu qu’elle n’accroît pas sensiblement le profil de risque du DCT.
4. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour approuver la participation détenue par un DCT dans une personne morale autre que celles fournissant les services mentionnés aux sections A et B de l’annexe. Ces critères peuvent porter sur le caractère complémentaire des services proposés par la personne morale par rapport à ceux fournis par un DCT et sur l’ampleur de l’exposition du DCT aux dettes découlant de cette participation.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.