Article 12 du Règlement (CE) 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.  Les interdictions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, point d), et à l'article 7, paragraphe 3, n'entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu'elles violeraient ces interdictions par leurs actions.

3.  La communication de bonne foi, prévue aux articles 11 bis et 11 ter, par une institution ou une personne couverte par le présent règlement, sa direction ou ses employés, d'informations visées aux article 11 bis et 11 ter n'entraîne, pour cette institution ou personne, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.