Article 11 du Règlement (CE) 423/2007 du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

1.  L’article 7, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

2.  L’article 7, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil.

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être gelés conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2.