1. Lorsqu'une extension est décidée pour une période dépassant un an, les États membres vérifient, pour chaque année, si les conditions de représentativité prévues à l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été respectées pendant toute la durée de ladite extension. 2. Les États membres annulent immédiatement cette extension dès qu'il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de l'année suivante. 3. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification survenue. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié.