Article 13 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Règles de production applicables aux algues marines

1.  La récolte d'algues marines sauvages et de parties de celles-ci, se développant naturellement dans la mer, est assimilée à une méthode de production biologique, à la condition:

a) que les zones de production soient de haute qualité écologique telle que définie par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ( 15 ) et, sous réserve de sa mise en œuvre, soient d'une qualité équivalente aux eaux désignées en vertu de la directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles ( 16 ) et ne soient pas impropres du point de vue sanitaire. Jusqu'à ce que des modalités plus détaillées soient introduites dans la législation d'application, les algues sauvages comestibles ne seront pas récoltées dans les zones qui ne répondent pas aux critères applicables aux zones de classe A ou de classe B telles que définies à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 17 );

b) que la récolte n'affecte pas la stabilité à long terme de l'habitat naturel ni le maintien de l'espèce dans la zone de récolte.

2.  Pour que la culture d'algues marines soit considérée comme biologique, elle doit être située dans des zones côtières dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont au moins équivalentes aux caractéristiques définies au paragraphe 1, et en outre:

a) des pratiques durables doivent être utilisées à tous les stades de la production, depuis la récolte des jeunes algues jusqu'à la récolte des algues adultes;

b) afin de veiller au maintien d'une large diversité génétique, il convient de procéder régulièrement à la récolte des jeunes algues en milieu sauvage pour compléter les stocks de culture dans des installations fermées;

c) les engrais ne doivent pas être utilisés, excepté dans des installations fermées et uniquement s'ils ont fait l'objet, à cette fin, d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

3.  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.