Article 19 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Règles générales applicables à la production de denrées alimentaires transformées

1.  La préparation de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l'espace des denrées alimentaires non biologiques.

2.  Les conditions suivantes s'appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées:

a) la denrée est fabriquée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole, l'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération;

b) seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l'eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d'enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une utilisation nutritionnelle particulière peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires, à condition d'avoir fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21;

c) les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21 ou s'ils ont été provisoirement autorisés par un État membre;

d) un ingrédient biologique ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en conversion;

e) les denrées alimentaires produites à partir de cultures en conversion contiennent uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.

3.  Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou encore qui sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit, est interdit.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article, notamment en ce qui concerne les méthodes de transformation et les conditions d'autorisation provisoire par les États membres, visées au paragraphe 2, point c), sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.