Article 32 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Importation de produits conformes

1.  Les produits importés de pays tiers peuvent être mis sur le marché de la Communauté en tant que produits biologiques, à condition:

a) que le produit respecte les dispositions des titres II, III et IV du présent règlement, ainsi que les modalités de mise en œuvre applicables à sa production et adoptées en vertu du présent règlement;

b) que tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient été soumis aux contrôles d'une autorité ou d'un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2;

c) que les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales les documents justificatifs visés à l'article 29 permettant d'identifier l'opérateur qui a effectué la dernière opération et de s'assurer du respect par cet opérateur des points a) et b), et délivrés par l'autorité ou l'organisme de contrôle visé au point b).

2.  Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1, point b) du présent article, y compris aux autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, la compétence d'effectuer les contrôles et de délivrer, dans les pays tiers concernés, les documents justificatifs mentionnés au paragraphe 1, point c) du présent article, et elle établit une liste de ces autorités et organismes de contrôle.

Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l'organisme d'accréditation.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné.

Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

Sur la base des rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.