Article 33 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Importation de produits présentant des garanties équivalentes

1.  Un produit importé d'un pays tiers peut également être commercialisé sur le marché communautaire en tant que produit biologique, à condition:

a) qu'il ait été produit conformément à des règles de production équivalentes à celles prévues aux titres III et IV;

b) que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d'une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective;

c) que, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 2 ou à une autorité ou à un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 3;

d) que le produit soit couvert par un certificat d'inspection qui a été délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle du pays tiers reconnus conformément au paragraphe 2, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 3, et qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe.

L'original du certificat visé au présent paragraphe doit être joint aux marchandises jusqu'à l'arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire; ensuite l'importateur doit garder le certificat à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, pendant au moins deux ans.

2.  Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôles sont d'une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et dresse une liste de ces pays. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les mesures de contrôle mises en place dans le pays tiers concerné.

Le 31 mars de chaque année au plus tard, les pays tiers reconnus envoient à la Commission un rapport annuel concis concernant la mise en œuvre et l'application des mesures de contrôle mises en place dans le pays tiers.

Sur la base des informations contenues dans ces rapports annuels, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.

3.  En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l'article 32 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, reconnaître les autorités et organismes de contrôle, y compris les autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins du paragraphe 1, et dresse une liste de ces autorités et organismes de contrôle. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.

La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par une autorité ou un organisme de contrôle d'un pays tiers.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. L'autorité ou l'organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut également confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les mesures de contrôle mises en œuvre dans le pays tiers par l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné.

Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

Sur la base de ces rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.