Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 du 1er décembre 2021 établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats
Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 du 1er décembre 2021 établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats
Version5 décembre 2021
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Version18 novembre 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 2022 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 décembre 2021 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 décembre 2021 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2021/2119 de la Commission du 1er décembre 2021 établissant des règles détaillées concernant certains registres et déclarations requis de la part des opérateurs et groupes d’opérateurs et les moyens techniques de délivrance des certificats conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1378 de la Commission en ce qui concerne la délivrance du certificat aux opérateurs, groupes d’opérateurs et exportateurs de pays tiers |
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Décision • 0
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Commentaire • 1
1. Agriculture biologique : règles concernant les registres et déclarations requis pour la délivrance de certificatsAccès limité
Lexis Veille · 9 décembre 2021
Texte du document
Version du 18 novembre 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et notamment son article 35, paragraphe 10, son article 39, paragraphe 2, points a) et b), et son article 45, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
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