Article 6 du Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014

1.   L'autorité de résolution évalue le profil de risque des établissements sur la base des quatre piliers de risque suivants:

a)

l'exposition au risque;

b)

la stabilité et la diversité des sources de financement;

c)

l'importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie:

d)

des indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution.

2.   Le pilier «exposition au risque» se compose des indicateurs de risque suivants:

a)

les fonds propres et les engagements ou passifs éligibles détenus par l'établissement au-delà de l'EMEE;

b)

le ratio de levier;

c)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1;

d)

l'exposition au risque totale, divisée par le total de l'actif.

3.   Le pilier «stabilité et diversité des sources de financement» se compose des indicateurs de risque suivants:

a)

le RFNS;

b)

le RCL.

4.   le pilier «importance de l'établissement pour la stabilité du système financier ou de l'économie» se compose de l'indicateur «part des prêts et dépôts interbancaires dans l'Union européenne, reflétant l'importance de l'établissement dans l'économie de l'État membre d'établissement».

5.   Le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution» se compose des indicateurs suivants:

a)

les activités de négociation, les expositions hors bilan, les instruments dérivés, la complexité et la résolvabilité de l'établissement;

b)

l'éventuelle appartenance de l'établissement à un système de protection institutionnel;

c)

la mesure dans laquelle l'établissement a déjà bénéficié d'un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu'elle détermine les différents indicateurs de risque qui composent le pilier «indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l'autorité de résolution», l'autorité de résolution tient compte de l'importance de ces indicateurs à la lumière de la probabilité que l'établissement concerné soit mis en résolution et de la probabilité consécutive que le dispositif de financement pour la résolution soit utilisé à cette fin.

6.   Lorsqu'elle détermine les indicateurs «activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité de l'établissement» visés au paragraphe 5, point a), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants:

a)

l'augmentation du profil de risque de l'établissement résultant:

i)

de l'importance des activités de négociation par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement;

ii)

de l'importance des expositions hors bilan par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres et au degré de risque des expositions;

iii)

de l'importance du montant des instruments dérivés par rapport à la taille du bilan, au niveau des fonds propres, au degré de risque des expositions et au modèle économique global de l'établissement:

iv)

de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, le modèle économique et la structure organisationnelle de l'établissement sont jugés complexes;

b)

la diminution du profil de risque de l'établissement résultant:

i)

du montant relatif des instruments dérivés qui sont compensés par une contrepartie centrale;

ii)

de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59/UE, l'établissement peut faire l'objet d'une résolution rapide et sans obstacles juridiques.

7.   Lorsqu'elle détermine l'indicateur visé au paragraphe 5, point b), l'autorité de résolution tient compte des éléments suivants:

a)

si le montant des fonds immédiatement disponibles à des fins de financement à la fois de la recapitalisation et de la liquidité de l'établissement affecté en cas de problème est suffisamment important pour permettre un soutien crédible et efficace de cet établissement;

b)

le degré de sécurité juridique ou contractuelle que les fonds visés au point a) seront pleinement utilisés avant que le moindre soutien public extraordinaire puisse être demandé.

8.   L'indicateur de risque visé au paragraphe 5, point c), retient la valeur maximale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour:

a)

tout établissement faisant partie d'un groupe qui a été mis en restructuration après avoir reçu une aide de l'État ou un financement équivalent provenant, par exemple, d'un dispositif de financement pour la résolution, et qui est encore en période de restructuration ou de liquidation, sauf pour les deux dernières années de mise en œuvre du plan de restructuration;

b)

tout établissement qui est liquidé, jusqu'à la fin du plan de liquidation (dans la mesure où l'établissement est toujours tenu de payer la contribution).

Il retient la valeur minimale de la fourchette visée à l'étape 3 de l'annexe I pour tous les autres établissements.

9.   Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.