1. Le présent règlement établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement.
2. Le présent règlement s’applique:
| a) | aux mesures adoptées par les États membres ou par l’Union et qui imposent des exigences aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs en ce qui concerne les produits financiers ou obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental; |
| b) | aux acteurs des marchés financiers qui mettent à disposition des produits financiers; |
| c) | aux entreprises qui sont soumises à l’obligation de publier une déclaration non financière ou une déclaration non financière consolidée, conformément à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (68), respectivement. |