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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-583/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-583/22 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) du 10 septembre 2025.#Fédération environnement durable e.a. contre Commission européenne.#Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Production d’électricité à partir d’énergie éolienne – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique – Absence de préjudice important aux autres objectifs environnementaux.#Affaire T-583/22. | |
| Date de dépôt : | 16 septembre 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0583 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:863 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tichy-Fisslberger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
10 septembre 2025 ( *1 )
« Environnement – Convention d’Aarhus – Rejet d’une demande de réexamen interne – Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 – Règlement délégué (UE) 2021/2139 – Production d’électricité à partir d’énergie éolienne – Taxonomie – Exigences applicables aux critères d’examen technique – Article 19 du règlement (UE) 2020/852 – Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique – Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique – Absence de préjudice important aux autres objectifs environnementaux »
Dans l’affaire T-583/22,
Fédération environnement durable, établie à Paris (France),
Bundesinitiative Vernunftkraft eV, établie à Berlin (Allemagne),
Vent de Colère ! – Fédération nationale, établie à Peyraud (France),
Vent de Raison – Wind met Redelijkheid (VdR-WmR), établie à Petit-Rœulx (Belgique),
représentées par Me M. Le Berre, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. von Rintelen, G. Gattinara, Mme C. Auvret et M. B. De Meester, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva, MM. U. Öberg, P. Zilgalvis et Mme E. Tichy-Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
vu la lettre des requérantes déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2023,
vu la question du Tribunal aux parties,
à la suite de l’audience du 28 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Fédération environnement durable, Bundesinitiative Vernunftkraft eV, Vent de Colère ! – Fédération nationale et Vent de Raison – Wind met Redelijkheid (VdR-WmR), demandent l’annulation de la décision Ares(2022) 4952619 de la Commission européenne, du 7 juillet 2022, par laquelle celle-ci a rejeté comme non fondée la demande de réexamen interne du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1, ci-après le « règlement délégué »), en ce qui concerne certains aspects liés à l’activité économique de la « production d’électricité à partir d’énergie éolienne » (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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Le règlement délégué a été adopté par la Commission sur le fondement, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13), à savoir le règlement dit de « taxonomie ». |
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Il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 décembre 2021. |
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Le 3 février 2022, les requérantes ont soumis à la Commission une demande de réexamen interne du règlement délégué, au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1). Elles ont fait valoir, en substance, que ledit règlement délégué ne démontrerait pas que l’activité économique de la « production d’électricité à partir d’énergie éolienne » contribue substantiellement aux objectifs environnementaux visés par ce règlement délégué. |
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Le 7 juillet 2022, la Commission a communiqué la décision attaquée aux requérantes. Par cette décision, elle a rejeté comme non fondée la demande de réexamen interne, au motif que le règlement délégué était conforme au droit de l’Union européenne pertinent. |
Conclusions des parties
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Les requérantes concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
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Au soutien du recours, les requérantes soulèvent cinq moyens, structurés, en substance, autour d’un nombre de thématiques. Le premier moyen concerne l’élaboration du règlement délégué et se compose de trois branches, par lesquelles les requérantes allèguent la violation de dispositions du droit de l’Union. Dans le cadre du deuxième moyen, elles visent l’objectif de l’atténuation du changement climatique et font valoir des violations de diverses dispositions du droit de l’Union dans le cadre de quatre branches. Le troisième moyen concerne l’objectif de l’adaptation au changement climatique. Dans le cadre des quatre branches du quatrième moyen, les requérantes abordent le principe consistant à ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux. Elles font enfin valoir, par le cinquième moyen, que la Commission n’a pas satisfait à l’obligation de motivation lui incombant. |
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Dans la réplique, les requérantes soulèvent, en outre, un moyen subsidiaire faisant valoir l’illégalité, au sens de l’article 277 TFUE, du règlement délégué. |
Considérations liminaires sur le règlement 2020/852 et le règlement délégué
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Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement 2020/852 établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement. Selon son considérant 3, ce règlement constitue une étape essentielle pour orienter des flux financiers vers des activités durables afin de parvenir à une Union neutre pour le climat d’ici à 2050. |
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À cette fin, le règlement 2020/852 met en place, ainsi qu’il ressort de ses considérants 6 et 12, un système de classification unifié des activités durables (appelé « taxonomie » ou « taxinomie »), pour harmoniser au niveau de l’Union les critères permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ce qui donne aux investisseurs et aux autres opérateurs économiques une compréhension commune des activités économiques qui sont durables sur le plan environnemental. |
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Aux termes de l’article 3 du règlement 2020/852, « [a]ux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique :
[…]
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Les six objectifs environnementaux énumérés à l’article 9 du règlement 2020/852 sont les suivants :
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L’article 4 du règlement 2020/852 prévoit que les États membres et l’Union appliquent les critères énoncés à son article 3 afin de déterminer si une activité économique est considérée comme étant durable sur le plan environnemental aux fins de toute mesure fixant des exigences applicables aux acteurs des marchés financiers ou aux émetteurs des exigences en ce qui concerne les produits financiers ou les obligations d’entreprise qui sont mis à disposition comme étant durables sur le plan environnemental. |
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L’article 10, paragraphe 1, du règlement 2020/852 prévoit qu’« [u]ne activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, en conformité avec l’objectif à long terme fixé par l’[accord de Paris sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015,] en matière de limitation de la hausse des températures, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre […] comme suit :
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L’« atténuation du changement climatique » est définie à l’article 2, point 5, du règlement 2020/852, comme étant « le processus consistant à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C et à poursuivre l’action menée pour la limiter à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, comme le prévoit l’[accord de Paris sur les changements climatiques, approuvé le 12 décembre 2015] ». |
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L’article 10, paragraphe 3, du règlement 2020/852, prévoit que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 dudit règlement pour :
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L’article 11, paragraphe 1, du règlement 2020/852 prévoit qu’une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique lorsque cette activité :
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L’article 11, paragraphe 3, du règlement 2020/852 dispose que la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 dudit règlement pour :
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L’article 17, paragraphe 1, du règlement 2020/852 se lit comme suit : « Aux fins de l’article 3, [sous] b), compte tenu du cycle de vie des produits et des services fournis par une activité économique, y compris des éléments de fait tirés d’analyses du cycle de vie existantes, cette activité économique est considérée comme causant un préjudice important :
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L’article 19, paragraphe 1, du règlement 2020/852 prévoit que les critères d’examen technique établis en vertu, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement :
[…]
[…]
[…]
[…] » |
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22 |
Le règlement délégué a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement 2020/852 (voir point 2 ci-dessus). |
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23 |
L’article 1er du règlement délégué prévoit que les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux sont établis à l’annexe I de ce règlement. Aux termes de l’article 2 dudit règlement délégué, les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions on peut considérer qu’une activité économique contribue substantiellement à l’adaptation au changement climatique et ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux sont établis à l’annexe II du même règlement délégué. |
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24 |
Les annexes I et II du règlement délégué précisent des critères d’examen technique pour chaque activité économique faisant l’objet dudit règlement délégué, notamment au point 4.3 de ladite annexe I et au point 4.3 de ladite annexe II s’agissant de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. |
Considérations liminaires sur la demande de réexamen interne et l’étendue du contrôle du Tribunal
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En vertu de de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, toute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 de ce règlement est habilitée à déclencher, par la voie d’une demande motivée, un réexamen interne d’un acte administratif auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui l’a adopté au motif qu’il va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de ce règlement. |
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26 |
Il est inhérent au système du réexamen interne que le demandeur d’un réexamen présente des motifs concrets et précis susceptibles de remettre en cause les appréciations sur lesquelles l’acte administratif est fondé (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 68). Dès lors, un tel demandeur est tenu d’indiquer les éléments de fait ou les arguments de droit substantiels susceptibles de fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant à l’appréciation portée par l’institution ou l’organe de l’Union dans l’acte visé (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 69, et du 6 octobre 2021, ClientEarth/Commission, C-458/19 P, EU:C:2021:802, point 60). |
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27 |
La demande de réexamen interne d’un acte administratif tend donc à faire constater une prétendue illégalité ou l’absence de bien-fondé de l’acte visé. Le demandeur peut ensuite saisir, conformément à l’article 12 du règlement no 1367/2006, lu conjointement avec l’article 10 de ce règlement, le juge de l’Union en introduisant un recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir contre la décision rejetant comme non fondée la demande de réexamen interne (arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 38). |
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28 |
Un tel recours ne saurait être fondé sur des motifs nouveaux ou des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans la demande de réexamen, sous peine de priver l’exigence relative à la motivation d’une telle demande, figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, de son effet utile et de modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande (arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 39). L’institution ou l’organe de l’Union qui est l’auteur de l’acte administratif dont le réexamen interne est demandé n’est pas tenu d’examiner d’autres motifs que ceux fournis par le demandeur lors de l’introduction de la demande de réexamen interne (arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 40). |
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29 |
Toutefois, il ne saurait être exigé d’une partie requérante formant un recours devant le Tribunal contre une décision rejetant sa demande de réexamen interne qu’elle se limite à reproduire textuellement les arguments qu’elle avait invoqués dans sa demande de réexamen interne. En effet, d’une part, une telle partie requérante doit pouvoir soulever des arguments qui visent à critiquer, en droit, le bien-fondé de la décision adoptée en réponse à sa demande de réexamen interne. De tels arguments ne sauraient, toutefois, modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande, sous peine de priver celle-ci de son effet utile. En particulier, ils ne sauraient inclure de nouveaux arguments ou éléments de preuve qui auraient pu être soulevés dès la demande de réexamen. D’autre part, un argument qui n’a pas été soulevé au stade de la demande de réexamen ne saurait être considéré comme nouveau, irrecevable au stade du recours devant le Tribunal, s’il ne constitue que l’ampliation d’une argumentation déjà développée dans le cadre de cette demande. Pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens ou les griefs initialement exposés, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse. Au vu de la nature particulière de la procédure de réexamen instaurée par le règlement no 1367/2006, une telle possibilité doit néanmoins être conciliée avec la nécessité de préserver l’effet utile de ladite procédure, de sorte qu’elle ne saurait permettre à une partie requérante de modifier l’objet de cette procédure en soulevant de nouveaux motifs ou des éléments de preuve qui ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec des griefs soulevés au stade de la demande de réexamen. Ainsi, une telle partie requérante ne saurait invoquer de nouveaux arguments « contextuels » qui échapperaient à la logique de cette règle de concordance, sauf à admettre que de tels arguments sont, en tout état de cause, inopérants (voir arrêt du 21 février 2024, PAN Europe/Commission, T-536/22, sous pourvoi, EU:T:2024:98, points 44 à 47 et jurisprudence citée). |
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30 |
Dans le cadre d’un recours contre une décision rejetant comme non fondée une demande de réexamen interne, seuls les moyens tendant à démontrer des erreurs de droit ou d’appréciation entachant d’illégalité cette décision, et non ceux visant l’acte administratif dont le réexamen interne avait été demandé, sont recevables (arrêt du 6 octobre 2021, ClientEarth/Commission, C-458/19 P, EU:C:2021:802, point 49). |
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31 |
En principe, l’étendue du contrôle juridictionnel d’une décision rejetant une demande de réexamen interne ne diffère pas de l’étendue du contrôle juridictionnel de l’acte administratif ayant fait l’objet de ladite demande si cet acte devait faire l’objet d’un recours juridictionnel (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T-177/13, non publié, EU:T:2016:736, points 76 et 81). |
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32 |
Selon la jurisprudence, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, telles que celles sous-jacentes à l’élaboration de critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique est durable du point de vue de l’environnement, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P, EU:C:2017:357, point 53 et jurisprudence citée). Dans ce cas, le contrôle juridictionnel que le juge de l’Union doit exercer sur le bien-fondé des motifs d’une décision telle que la décision attaquée ne doit pas le conduire à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission, mais vise à vérifier que cette décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 55 et jurisprudence citée). |
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À cet égard, il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 56 et jurisprudence citée). En effet, lorsqu’une institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation, revêt une importance fondamentale le respect des garanties procédurales, parmi lesquelles figure l’obligation pour celle-ci d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation en cause (voir arrêt du 4 mai 2023, BCE/Crédit lyonnais, C-389/21 P, EU:C:2023:368, point 57 et jurisprudence citée). |
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Afin d’établir qu’une institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation de l’acte qu’elle a adopté, les éléments de preuve au soutien d’une telle allégation doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenues dans cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2018, Lubrizol France/Conseil, C-223/17 P, non publié, EU:C:2018:442, point 39, et du 7 mai 2020, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission, C-148/19 P, EU:C:2020:354, point 74). |
Sur le premier moyen, concernant l’élaboration du règlement délégué
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Les requérantes contestent les réponses données par la Commission, dans la décision attaquée, à la demande de réexamen interne concernant certains aspects de l’élaboration du règlement délégué. Dans le cadre de trois branches distinctes au sein du présent moyen, elles font valoir que ces réponses violent un nombre de dispositions. |
Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 6 à 8 de la convention d’Aarhus et de l’article 9 du règlement no 1367/2006
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Les requérantes font valoir que la réponse de la Commission dans la décision attaquée à la demande de réexamen interne concernant certains aspects de l’élaboration du règlement délégué ne correspond pas au niveau d’information et de consultation du public prévu par les articles 6 à 8 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 4, ci-après la « convention d’Aarhus »), approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 1), et par l’article 9 du règlement no 1367/2006. Premièrement, le processus d’information et de consultation aurait débuté avant même l’adoption du règlement 2020/852. Deuxièmement, les requérantes estiment que, alors qu’elles répondent à la définition du « public concerné » au sens de ladite convention, elles n’ont pas été considérées comme des « parties prenantes » que la Commission a consultées. Troisièmement, dans le contexte de la seconde moitié de l’année 2020 et au cours de l’année 2021, la notion d’« information et de participation du public » aurait pris un sens différent qui aurait dû être pris en compte dans le processus de consultation. Quatrièmement, la décision attaquée contiendrait des informations nouvelles qui ne seraient pas clairement exprimées dans ce règlement délégué et qui n’auraient pas été prises en compte lors de l’élaboration de ce dernier, alors que le public aurait dû être informé et consulté à cet égard avant l’adoption dudit règlement délégué. |
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37 |
Dans la réplique, les requérantes font valoir que la Commission n’indique pas avoir communiqué en particulier sur la question des critères d’examen technique aux fins de la taxonomie et lors de l’élaboration du règlement délégué en vue d’obtenir des contributions sur ce point précis. Selon elles, la Commission n’indique pas non plus la teneur de ces contributions et la façon dont elles ont été prises en considération dans toute la mesure du possible. Elles soutiennent que ledit règlement délégué relève bien de la définition des « plans ou programmes » au sens de l’article 9 du règlement no 1367/2006. |
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38 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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39 |
Au point 48 de la requête, les requérantes indiquent que « [l]a légalité de l’élaboration du règlement délégué est contestée dans la demande [de réexamen interne] (annexe A.1 de la requête, p. 13 et 14) ». À cet égard, il convient de relever que cette demande comporte une partie intitulée « Réexamen de la préparation du règlement délégué » qui commence à la page 13, par un paragraphe se lisant comme suit : « [les requérantes] demandent que les dispositions [dudit] règlement délégué concernant l’activité [économique] de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne soient réexaminées en utilisant les étapes prévues par les dispositions pertinentes du règlement 2020/852 ». Par la suite, les requérantes ont subdivisé leurs arguments en quatre séries. La présente branche se réfère à la troisième série d’arguments énoncée dans les deux paragraphes qui se lisent comme suit : « Troisièmement, le réexamen des critères d’examen technique pertinents devrait prévoir à la fois l’information préalable du public et la consultation du public, comme l’exige la convention d’Aarhus. En particulier, l’information et la consultation du public sur les critères d’examen technique pertinents devraient être fondées sur un projet de règlement délégué réexaminé. » |
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40 |
Or, il ne résulte pas du libellé des paragraphes en cause, lus conjointement avec le paragraphe introductif, que les requérantes considèrent que le règlement délégué a été adopté par la Commission contrairement aux aspects spécifiques de la convention d’Aarhus qui y sont invoqués. |
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41 |
Au contraire, le libellé des paragraphes en cause indique plutôt que, selon les requérantes, la Commission devait tenir compte d’aspects procéduraux lors d’un futur réexamen interne du règlement délégué auquel celle-ci devait procéder. |
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42 |
Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est exigé par la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, par les paragraphes en cause, les requérantes n’ont pas avancé, dans la demande de réexamen interne, de motifs concrets et précis susceptibles de remettre en cause les appréciations sur lesquelles le règlement délégué en tant qu’acte administratif est fondé, ni indiqué les éléments de fait ou les arguments de droit substantiels susceptibles de fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant à l’appréciation portée par la Commission dans ledit règlement délégué en tant qu’acte visé par la demande de réexamen interne. |
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43 |
Or, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue d’examiner d’autres motifs que ceux fournis par les requérantes lors de l’introduction de la demande de réexamen interne. En particulier, elle n’était pas obligée d’examiner, de sa propre initiative, des motifs potentiels en liaison avec l’information et la consultation du public, lors de l’élaboration et de l’adoption du règlement délégué, qui n’ont pas été invoqués par les requérantes. |
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44 |
La présente branche ne saurait donc prospérer. |
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006
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45 |
Les requérantes font valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas répondu à un certain nombre de points avancés dans la demande de réexamen interne, violant ainsi l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. Ces points seraient, premièrement, l’obligation de la Commission de recueillir toute l’expertise nécessaire avant l’adoption du règlement délégué, deuxièmement, le fait que l’avis de la plateforme sur la finance durable concernant les critères d’examen technique aurait été émis après ladite adoption et, troisièmement, le fait que ledit règlement délégué ainsi que le règlement délégué (UE) 2023/2486 de la Commission, du 27 juin 2023, complétant le règlement 2020/852 par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines, à la transition vers une économie circulaire, à la prévention et à la réduction de la pollution, ou à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, et modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L, 2023/2486), concernant les autres objectifs environnementaux n’auraient pas été adoptés selon le calendrier prévu par le règlement 2020/852, de sorte que le second règlement délégué n’aurait pas été disponible lors de l’élaboration du premier règlement délégué. |
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46 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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47 |
Il ressort du dossier que les deux premiers points avancés par les requérantes (voir point 45 ci-dessus) concernent les deux premières séries d’arguments énoncées au sein de la partie intitulée « Réexamen de la préparation du règlement délégué » dans quatre paragraphes qui se lisent comme suit : « Premièrement, cet examen des critères d’examen technique pertinents devrait inclure les conseils de la plateforme sur la finance durable prévus à l’[article 20, paragraphe 2,] du règlement 2020/852. À l’heure actuelle, il ressort clairement du propre rapport de la [plateforme sur la finance durable] que “la plateforme a été chargée de se concentrer sur les [critères d’examen technique] et de formuler une recommandation à l’intention de la Commission pour le deuxième projet d’acte délégué relatif aux activités durables pour les objectifs environnementaux 3-6” […] Le réexamen devrait donc inclure des conseils spécifiques de la [plateforme sur la finance durable] concernant les critères d’examen technique d’une contribution substantielle de la production d’électricité d’énergie éolienne aux deux premiers objectifs environnementaux, à savoir l’atténuation du changement climatique et l’adaptation au changement climatique. D’autre part, il ressort du point précédent que le règlement délégué ne satisfait pas à l’exigence de “rassembler toute l’expertise nécessaire avant l’adoption” telle que prévue à [l’article 23, paragraphe 4,] du règlement 2020/852. » |
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48 |
Les trois premiers paragraphes en cause n’avancent aucun motif concret concernant la régularité de l’adoption du règlement délégué. Le fait que les requérantes considèrent que ce processus ne se serait pas déroulé de manière régulière ne découle que du quatrième paragraphe en cause. |
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49 |
Il ressort ainsi des quatre paragraphes en cause que le seul motif précis et concret avancé par les requérantes dans la demande de réexamen interne consistait à avancer que la Commission avait agi en contradiction avec l’article 23, paragraphe 4, du règlement 2020/852, en ne recueillant pas toute l’expertise nécessaire avant l’adoption et au cours de l’élaboration du règlement délégué, dès lors que la plateforme sur la finance durable n’avait donné aucun avis sur les critères d’examen technique concernant les objectifs environnementaux de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci. |
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50 |
Toutefois, au point 3 de l’annexe I de la décision attaquée, la Commission indique ce qui suit : « L’article 20, paragraphe 2, sous a), et le considérant 38 du règlement [2020/852] prévoient que la plateforme conseille la Commission sur les critères d’examen technique, tandis que l’article 10, paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 4, et le considérant 54 du [même] règlement imposent à la Commission de consulter la plateforme avant l’adoption des actes délégués contenant les critères d’examen technique relatifs à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce changement. Ces dispositions ne précisent pas les modalités ni le calendrier de la consultation de la plateforme et indiquent seulement que cette consultation doit avoir lieu avant l’adoption des actes délégués. […] Sur la base de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 20, du règlement [2020/852], la Commission a invité la plateforme, le 19 novembre 2020, à donner son avis sur le projet d’acte délégué avant son adoption. La Commission a publié le projet d’acte délégué le 20 novembre 2020, pour une consultation publique jusqu’au 18 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, la plateforme a présenté ses commentaires sur le projet d’acte délégué [document désormais disponible à l’adresse « https ://finance.ec.europa.eu/system/files/2020-12/201218-eu-platform-on-sustainable-finance-opinion-taxonomy-delegated-act_en.pdf »] dans le cadre de la consultation publique. Par conséquent, la plateforme a été dûment consultée lors de l’élaboration de l’acte délégué et avant son adoption. La Commission n’a adopté le projet final que le 4 juin 2021 […] » |
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51 |
Au regard de ces explications claires, les requérantes se fourvoient en tant qu’elles avancent, que « la décision [attaquée] ne conteste pas le fait que l’avis de la plateforme concernant spécifiquement les critères d’examen technique du futur règlement délégué a été émis le 31 août 2021, c’est-à-dire après l’[adoption] du règlement délégué le 4 juin 2021 ». |
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52 |
En effet, la Commission a bien expliqué dans la décision attaquée que la plateforme sur la finance durable avait été consultée et avait présenté ses commentaires le 18 décembre 2020, c’est-à-dire avant l’adoption du règlement délégué, de sorte que les allégations des requérantes dans le sens contraire ne sont pas fondées. |
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53 |
En ce qui concerne le troisième point soulevé par les requérantes (voir point 45 ci-dessus), il concerne la quatrième série d’arguments énoncée au sein de la partie intitulée « Réexamen de la préparation du règlement délégué » dans trois paragraphes qui se lisent comme suit : « Quatrièmement, l’examen des critères d’examen technique pertinents devrait être effectué au regard de l’ensemble des objectifs environnementaux de l’article 9 du règlement 2020/852[, pris] simultanément, tels que prévus aux articles 10 à 15 et […] 19 du règlement 2020/852, lus conjointement. Concrètement, un premier acte délégué (devenu le règlement délégué) concernant les critères d’examen technique pour les deux premiers objectifs environnementaux (et le principe [consistant à ne pas causer de préjudice important] pour ce qui est des autres objectifs environnementaux) devait être adopté au plus tard “le 31 décembre 2020, en vue de garantir son application à partir du 1er janvier 2022” (article 10, paragraphe 6, et article 11, paragraphe 6, du règlement 2020/852), tandis que le second acte délégué relatif aux critères d’examen technique relatifs aux autres objectifs environnementaux aurait dû être adopté au plus tard “le 31 décembre 2021, en vue de garantir son application à partir du 1er janvier 2023” (paragraphe 5 des articles 12 à 15 du règlement 2020/852). En d’autres termes, les deux actes délégués susmentionnés auraient dû être […] préparés et adoptés avant que le premier d’entre eux (le règlement délégué) ne devienne applicable. Le réexamen du règlement délégué devrait donc avoir lieu en connaissance du second acte délégué, tel que prévu initialement par le règlement 2020/852. » |
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54 |
Comme le remarquent à juste titre les requérantes, la Commission n’a pas abordé ce point dans la décision attaquée. Elle fait toutefois valoir que, dès lors qu’il n’aurait pas été étayé, ce point était irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, de telle sorte que la Commission n’aurait pas pu y répondre. |
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55 |
Tout d’abord, il y a lieu de relever que le paragraphe 6 des articles 10 et 11 du règlement 2020/852 prévoient effectivement que la Commission adopte les actes délégués établissant les critères d’examen technique pour les deux objectifs environnementaux de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci « au plus tard le 31 décembre 2020, afin d’assurer [leur] application à compter du 1er janvier 2022 ». En revanche, le paragraphe 5 des articles 12, à 15 du règlement 2020/852 disposent que la Commission adopte des actes délégués établissant les critères d’examen technique pour les quatre autres objectifs environnementaux énumérés à l’article 9 du règlement 2020/852 « au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer [leur] application à compter du 1er janvier 2023 ». |
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56 |
En réalité, le règlement délégué n’a été adopté par la Commission que le 4 juin 2021, mais il est bien applicable depuis le 1er janvier 2022 (article 3, second alinéa, dudit règlement délégué). Quant au règlement délégué 2023/2486 pour les quatre autres objectifs environnementaux, il a été adopté par la Commission le 27 juin 2023. Il est applicable depuis le 1er janvier 2024 (article 6, second alinéa de ce règlement délégué). |
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57 |
Il s’avère donc que les calendriers d’adoption prévus par le paragraphe 6 des articles 10 et 11, du règlement 2020/852, d’une part, et par le paragraphe 5 des articles 12 à 15, de ce règlement, d’autre part, n’ont pas été respectés. |
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58 |
Toutefois, en l’espèce, les requérantes font valoir que le règlement délégué aurait dû être élaboré en connaissance du contenu du règlement délégué 2023/2486 pour les quatre autres objectifs environnementaux. Ainsi, elles considèrent que l’absence de disponibilité de ce dernier lors de la préparation du règlement délégué vicie ce dernier. |
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59 |
Or, le fait que le règlement délégué 2023/2486 pour les quatre autres objectifs environnementaux ait été adopté après le règlement délégué correspond aux calendriers prévus par le paragraphe 6 des articles 10 et 11, du règlement 2020/852, d’une part, et par le paragraphe 5 des articles 12 à 15, de ce règlement, d’autre part. Même si ces calendriers avaient été respectés, le règlement délégué aurait été adopté « au plus tard le 31 décembre 2020 », alors que le règlement délégué 2023/2486, pour les quatre autres objectifs environnementaux, n’aurait dû suivre qu’« au plus tard le 31 décembre 2021 ». Il est donc manifeste que la séquence des deux règlements délégués préconisée par lesdites dispositions du règlement 2020/852 a été pleinement respectée, même si ces règlements délégués ont été adoptés tardivement. |
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60 |
Dans ces circonstances, même à admettre que cet argument des requérantes soit recevable, que ce soit au stade de la demande de réexamen interne ou au stade du présent recours, il ne saurait, en tout état de cause, fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant aux appréciations portées par la Commission dans le règlement délégué. |
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61 |
Il s’ensuit que la présente branche doit être rejetée dans son ensemble. |
Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2020/852
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62 |
Les requérantes considèrent, en substance, que la plateforme sur la finance durable, prévue par l’article 20 du règlement 2020/852, n’a pas été consultée correctement avant l’adoption du règlement délégué, violant ainsi l’article 10, paragraphe 4, l’article 11, paragraphe 4, et l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2020/852. Selon elles, la décision attaquée ne conteste pas l’affirmation contenue dans la demande de réexamen interne selon laquelle cette plateforme a indiqué elle-même qu’elle avait été mandatée pour traiter essentiellement le projet d’acte délégué concernant les autres objectifs environnementaux. En outre, la consultation de la même plateforme n’aurait pas porté spécifiquement sur les critères d’examen technique précis tels qu’ils figureraient dans ledit règlement délégué. Un avis sur ce point n’aurait été émis par la plateforme en question qu’après l’adoption de ce règlement délégué. Selon les requérantes, le fait que ladite décision ne contient pas d’engagement, de la part de la Commission, de remédier à ces violations doit également être considéré comme une violation de l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1367/2006. |
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63 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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64 |
Les allégations avancées par les requérantes dans le cadre de la présente branche concernent la première série d’arguments énoncée au sein de la partie intitulée « Réexamen de la préparation du règlement délégué ». |
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65 |
Comme il a été rappelé aux points 50 et 52 ci-dessus, la décision attaquée explique bien que la Commission a invité la plateforme sur la finance durable à donner son avis sur le projet d’acte délégué avant son adoption, que la Commission a publié le projet d’acte délégué le 20 novembre 2020, pour une consultation publique jusqu’au 18 décembre 2020 et que, le 18 décembre 2020, la plateforme a présenté ses commentaires sur le projet d’acte délégué. |
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66 |
Dans la requête, les requérantes se réfèrent à un autre document, prétendument daté du 31 août 2021, pour faire valoir deux choses. D’une part, il ressortirait de ce document que la plateforme sur la finance durable a considéré n’être mandatée que pour traiter le deuxième projet d’acte délégué relatif aux quatre autres objectifs environnementaux. D’autre part, ce ne serait que dans le cadre de ce document que ladite plateforme aurait donné son avis concernant spécifiquement les critères d’examen technique du « futur règlement délégué ». |
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67 |
Or, comme le fait valoir à juste titre la Commission, le document en cause, auquel se réfèrent les requérantes, est dépourvu de pertinence en l’espèce. En effet, il ressort du site Internet de la plateforme sur la finance durable que cette dernière a publié un projet d’avis pour les critères d’examen technique s’agissant des quatre autres objectifs environnementaux pour recueillir des observations le 3 août 2021, l’avis final ayant été publié le 30 mars 2022. |
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68 |
Par définition, les avis visés au point 67 ci-dessus ne concernent nullement les deux premiers objectifs environnementaux pour lesquels le règlement délégué a établi des critères d’examen technique. Ils sont donc dépourvus de toute pertinence en l’espèce. |
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69 |
Pour le reste, les requérantes avancent, en substance, que l’avis de la plateforme sur la finance durable du 18 décembre 2020 n’était pas complet en ce que ladite plateforme se serait limitée à examiner des questions générales sans discuter les critères d’examen technique précis. Les requérantes déduisent de cette circonstance que les annexes du règlement délégué contenant ces critères n’étaient pas jointes au projet de règlement délégué transmis par la Commission à cette plateforme pour avis. |
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70 |
À cet égard, la Commission fait valoir que tant le projet de règlement délégué que ses annexes ont été soumis pour avis le 19 novembre 2020 à la plateforme sur la finance durable. |
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71 |
En l’espèce, il ressort des données disponibles sur le portail « Mieux légiférer » de la Commission que le projet de règlement délégué ainsi que ses deux annexes ont été publiés le 20 novembre 2020 pour consultation publique jusqu’au 18 décembre 2020. Ainsi, à supposer même que la Commission n’ait pas communiqué ces annexes le 19 novembre 2020 lorsqu’elle a invité la plateforme sur la finance durable à donner son avis sur le projet, cette plateforme a eu accès auxdites annexes au plus tard le lendemain du jour où l’invitation lui a été adressée et a pu en tenir compte pour rendre son avis. |
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72 |
Ainsi, étant donné que les requérantes n’ont pas pu réfuter l’affirmation de la Commission selon laquelle la plateforme sur la finance durable a été consultée sur le projet de règlement délégué et ses annexes détaillant les critères d’examen technique, il est, en outre, sans pertinence que ladite plateforme ne se soit pas prononcée de manière détaillée sur lesdits critères d’examen technique, se limitant à faire des observations de nature générale. |
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73 |
En effet, si le paragraphe 4 des articles 10 et 11 du règlement 2020/852 prévoient que, « [a]vant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 3 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 3 du présent article », ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l’adoption de ces actes délégués lorsque, comme en l’espèce, ladite plateforme n’a pas pris explicitement position sur tous les aspects des projets d’actes délégués qui lui ont été soumis pour avis. |
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74 |
Par suite, la présente branche doit être écartée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité. |
Sur le deuxième moyen, concernant l’atténuation du changement climatique
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75 |
Le deuxième moyen se décompose en quatre branches, tirées, premièrement, d’une violation de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 191 TFUE et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement 2020/852, deuxièmement, d’une violation de l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852, troisièmement, d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement 2020/852 et, quatrièmement, d’une violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852. |
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76 |
Les requérantes remettent en cause, en substance, deux approches retenues, selon elles, par la Commission dans l’établissement des critères d’examen technique pour la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Elles font valoir, en substance, que, en ayant défendu, dans la décision attaquée, ces deux approches en dépit des arguments qu’elles avaient avancés dans la demande de réexamen interne, la Commission a violé diverses dispositions du droit de l’Union. |
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77 |
Le Tribunal estime utile de brièvement résumer ces deux critiques des requérantes avant d’entamer son analyse des quatre branches présentées par celles-ci. |
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78 |
D’une part, les requérantes critiquent le fait que les critères d’examen technique pour la production d’électricité à partir d’énergie éolienne ne prévoient pas que les émissions de CO2 par kilowattheure (kWh) d’électricité produite à partir d’énergie éolienne soient effectivement mesurées et respectent un certain seuil. En effet, le point 4.3 de l’annexe I du règlement délégué se limite à prévoir comme critère d’examen technique pour la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique que « [l]’activité consiste à produire de l’électricité à partir d’énergie éolienne ». Il n’est pas contesté par les parties que cela signifie concrètement que l’exercice de cette activité économique est considéré dans ledit règlement délégué comme contribuant toujours substantiellement à l’atténuation du changement climatique, nonobstant les circonstances précises. |
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79 |
Les requérantes décrivent cette situation comme établissant une « exemption » de l’obligation de procéder à une mesure quantitative réelle des émissions de CO2 par kWh d’électricité produite à partir d’énergie éolienne et une « présomption » selon laquelle cette activité contribue toujours substantiellement à l’atténuation du changement climatique. |
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80 |
D’autre part, les requérantes considèrent impératif de tenir compte de l’« intermittence » de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. La quantité d’énergie électrique produite en exploitant des sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie éolienne, dépendrait des circonstances météorologiques, surtout de l’intensité du vent dans le cas de l’énergie éolienne. Par suite, une installation de production d’électricité à partir d’énergie éolienne ne mettrait pas toujours la même puissance électrique à la disposition du réseau électrique et donc, au final, des consommateurs d’énergie électrique. Cette puissance mise à disposition varierait selon les conditions météorologiques. Il se pourrait donc que, pour satisfaire à tout moment à la demande d’énergie électrique, d’autres centrales électriques doivent être sollicitées pour « compenser » la « sous-production » d’une centrale éolienne. |
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81 |
Selon les requérantes, pour mesurer correctement les émissions de CO2 résultant de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, il faut tenir compte des émissions de ces autres centrales « compensant » la « sous-production » d’une centrale éolienne. Or, le règlement délégué n’établit pas d’obligation de tenir compte de ces émissions, ce que les requérantes qualifient de nouveau d’« exemption ». |
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82 |
Avant d’examiner les quatre branches du présent moyen, il convient de se prononcer sur la recevabilité des arguments avancés par les requérantes dans la lettre qu’elles ont déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2023. |
Sur la recevabilité des arguments avancés par les requérantes dans la lettre qu’elles ont déposée au greffe le 6 décembre 2023
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83 |
Le 6 décembre 2023, les requérantes ont déposé au greffe une lettre accompagnée d’une annexe, à savoir la communication de la Commission intitulée « Orientations techniques sur l’application du principe consistant “à ne pas causer de préjudice important” au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience » (JO C, C/2023/111). Selon elles, cette lettre et son annexe sont recevables, au titre de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, en tant que nouveau moyen de preuve, dès lors que ladite communication ne serait devenue disponible qu’après l’introduction du recours et après la clôture de la phase écrite de la procédure. Elles considèrent, en substance, que cette communication confirme leurs arguments au soutien du deuxième moyen, selon lesquels il y a lieu de tenir compte du caractère intermittent de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, ainsi que ceux par lesquels elles font valoir que la Commission n’a pas respecté la neutralité technologique. |
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84 |
Le 12 décembre 2023, le greffe a informé les parties, notamment, que la Commission était invitée à prendre position, lors de l’audience de plaidoiries, sur la recevabilité et le bien-fondé de la lettre déposée au greffe par les requérantes le 6 décembre 2023 et de son annexe. |
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85 |
À cet égard, lors de ses plaidoiries, la Commission a soumis ses observations, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience de plaidoiries. Elle fait valoir que la communication annexée à la lettre déposée au greffe par les requérantes le 6 décembre 2023 est irrecevable et, en tout état de cause, dénuée de pertinence. |
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86 |
Aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. |
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87 |
Selon la jurisprudence, l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure est applicable également aux griefs ou aux arguments (voir arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T-164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 59 et jurisprudence citée). |
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88 |
Comme il a été rappelé au point 83 ci-dessus, dans la lettre qu’elles ont déposée au greffe le 6 décembre 2023, les requérantes considèrent, en substance, que la communication annexée à ladite lettre confirme leurs arguments au soutien du deuxième moyen, selon lesquels il y a lieu de tenir compte du caractère intermittent de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, ainsi que ceux par lesquels elles font valoir que la Commission n’a pas respecté la neutralité technologique. Dans la mesure où les requérantes basent les arguments contenus dans cette lettre sur la communication qui y était annexée, elles avancent donc des arguments nouveaux, au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
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89 |
Comme il a également été rappelé au point 83 ci-dessus, les requérantes sont d’avis que la lettre qu’elles ont déposée au greffe le 6 décembre 2023 et son annexe sont recevables, dès lors que la communication faisant l’objet de cette annexe et sur laquelle reposent les arguments nouveaux avancés dans ladite lettre n’est devenue disponible qu’après l’introduction du recours et après la clôture de la phase écrite de la procédure en l’espèce. Ainsi, elles font valoir, en substance, que la publication de ladite communication constitue un élément de droit ou de fait qui s’est révélé pendant la procédure, au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, et qui justifie donc la présentation des arguments nouveaux contenus dans cette lettre. |
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90 |
Or, s’il est vrai que la communication en cause n’a été publiée au Journal officiel que le 11 octobre 2023 et donc seulement après la clôture de la phase écrite de la procédure en l’espèce, notifiée aux requérantes par lettre du greffe en date du 4 mai 2023, force est de constater que les deux passages précis de cette communication, auxquels font référence les requérantes, à savoir les premier et troisième paragraphes dans le point 2.4, intitulé « Principes directeurs de l’évaluation [du principe consistant à “ne pas causer de préjudice important”] » étaient déjà contenus à l’identique dans une version antérieure de cette communication qui avait déjà été publiée au Journal officiel le 18 février 2021 (JO 2021, C 58, p. 1), et donc avant l’introduction du recours. |
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91 |
Les passages en cause ayant donc déjà été publiés avant l’introduction du recours, ils ne sauraient être considérés comme des éléments de droit ou de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. Leur seule republication après la clôture de la phase écrite de la procédure n’est pas susceptible de modifier ce constat. |
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92 |
Il s’ensuit que les arguments contenus dans la lettre déposée par les requérantes au greffe le 6 décembre 2023 doivent être écartés comme étant irrecevables, sans qu’il soit besoin d’analyser la recevabilité de cette lettre en tant que telle ni celle de la communication qui y était annexée. |
Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 191 TFUE et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement 2020/852
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93 |
Les requérantes considèrent que, en ce qui concerne la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, le règlement délégué n’établit pas d’obligation de procéder à une mesure quantitative réelle des émissions de CO2 par kWh d’électricité produite à partir d’énergie éolienne, ni à une mesure de l’impact de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne sur les émissions de CO2 par kWh d’électricité produite, toutes sources d’énergie confondues. Ce règlement délégué se fonderait, au contraire, sur une présomption selon laquelle la production d’électricité à partir d’énergie éolienne est compatible avec les exigences du règlement 2020/852. |
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94 |
Selon les requérantes, une telle approche évite de rechercher et d’examiner des éléments scientifiques concluants concernant cette activité, ce qui n’est pas conforme au principe de précaution, et ne conduit pas à prendre en compte des données scientifiques et techniques disponibles, ce qui est contraire à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement 2020/852 et à l’article 191, paragraphe 1, TFUE. Cette approche ne constituerait pas non plus une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et ne devrait pas être considérée comme établissant que l’activité contribue à la lutte contre le changement climatique, au sens de l’article 191 TFUE. Ce faisant, un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité ne seraient pas assurés conformément au principe du développement durable, contrairement à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux. |
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95 |
Les requérantes avancent que l’étude du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne saurait être considérée comme présentant des données scientifiques susceptibles de donner lieu à des critères d’examen technique au sens de l’article 19 du règlement 2020/852. Selon elles, l’article 19, paragraphe 1, sous f), de ce règlement fait référence à une analyse à l’échelle d’un secteur (en l’occurrence celui de l’électricité) et à la nécessité de comparer les résultats des activités au sein d’un secteur par rapport à leur contribution respective aux objectifs environnementaux. Elles considèrent que les émissions de CO2 pour la production d’un kWh d’électricité par source et en temps réel sont facilement disponibles. |
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96 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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97 |
Il ressort du dossier que, dans la partie intitulée « Génération d’électricité à partir d’énergie éolienne en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique » de la demande de réexamen interne, les requérantes ont avancé ce qui suit : « Premièrement, l’affirmation précitée ne constitue pas un “critère d’examen technique” au sens du règlement 2020/852 et ne satisfait donc pas à l’exigence du règlement 2020/852 en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique. En particulier l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2020/852 exige que chaque activité “contribue de manière substantielle à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau empêchant toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, conformément à l’objectif de température à long terme poursuivi par l’accord de Paris, en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en augmentant l’élimination des gaz à effet de serre”. Le règlement délégué ne contient ni ne mentionne une démonstration que l’activité de production d’électricité à partir d’énergie éolienne contribue de manière significative, et dans quelle mesure, à la stabilisation, à la prévention ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l’augmentation de l’élimination des gaz à effet de serre. Cette absence de démonstration est pertinente compte tenu de la finalité du règlement 2020/852 et des “critères d’examen technique” qu’il est tenu de contenir. D’une part, le règlement 2021/1119 (loi européenne sur le climat) qui introduit des objectifs contraignants pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre renvoie expressément au règlement 2020/852 pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de cet objectif. D’autre part, le règlement 2018/1999 sur la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat implique également que les sources d’énergie renouvelables soient évaluées quant à leurs contributions respectives aux émissions de gaz à effet de serre, et non pas présumées le faire. Deuxièmement, même s’il devait être considéré que ladite déclaration constitue un critère d’examen technique, il s’agit en réalité d’une hypothèse et non d’un critère. Cette lecture est confirmée par le libellé de l’[annexe technique] joint au rapport du groupe d’experts techniques, qui indique que “l’énergie éolienne fait actuellement l’objet d’une dérogation à la réalisation d’une évaluation [de l’empreinte carbone du produit] ou des [gaz à effet de serre] tout au long du cycle de vie, sous réserve d’un réexamen régulier conformément au seuil de déclin. L’énergie éolienne est actuellement considérée comme éligible pour la taxonomie, qui fait l’objet d’un réexamen régulier” (page 218). Troisièmement, le raisonnement proposé dans l’[annexe technique] joint au rapport du groupe d’experts techniques sous le titre “Rationale” […] ne tient pas compte des émissions de gaz à effet de serre induites par l’intermittence de l’activité (dépendance vis-à-vis du vent et disponibilité et émissions résultant de la capacité de production d’électricité d’attente). En d’autres termes, la nature de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne signifie que la question de savoir si elle peut ou non être considérée comme durable sur le plan environnemental doit tenir compte à la fois du niveau d’intermittence prévu, étant donné qu’il variera en fonction de la structure du vent généralement disponible et des autres sources de production d’électricité (dans l’État membre concerné), et de leurs performances en matière d’émissions de gaz à effet de serre, qui vont également affecter la teneur en émissions de gaz à effet de serre de l’électricité mise à disposition pour la consommation. Quatrièmement, l’affirmation selon laquelle “[l]’activité produit de l’électricité à partir de l’énergie éolienne” repose uniquement sur le point de vue de la production d’électricité par opposition à la consommation d’électricité. Alors que la mesure effective visant à déterminer si une production d’électricité donnée apporte une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la consommation finale brute d’énergie telle que définie à l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2018/2001, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Concrètement, le règlement délégué ne traite que des investissements dans la capacité de production d’électricité à partir d’énergie éolienne, c’est-à-dire la production d’électricité à partir de cette source. En revanche, la réduction effective des gaz à effet de serre et donc l’existence d’une contribution substantielle à l’objectif d’adaptation au changement climatique ne peuvent être mesurées uniquement du point de vue du niveau des gaz à effet de serre dans la consommation d’énergie, en l’occurrence de l’électricité. Cette différence entre la production et la consommation d’électricité aurait dû être comblée dans le règlement délégué et devrait être comblée dans le cadre du réexamen interne demandé. Cinquièmement et en tout état de cause, la déclaration de la délégation n’est pas étayée par une démonstration ou une preuve. » |
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98 |
À l’instar de la Commission, il convient tout d’abord de constater que les requérantes ne mentionnent nullement l’article 37 de la charte des droits fondamentaux ni l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement 2020/852 dans la partie intitulée « Génération d’électricité à partir d’énergie éolienne en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique » de la demande de réexamen interne. Il s’ensuit que les arguments présentés dans la requête tirés de ces dispositions sont nouveaux et donc irrecevables, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. Il n’y a pas non plus de référence à l’article 191 TFUE dans ladite demande, de sorte que les arguments tirés de cette disposition sont également nouveaux et donc irrecevables. |
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99 |
En tout état de cause, si les requérantes font valoir dans le cadre de la présente branche, en substance, que le règlement délégué ne repose pas sur des éléments scientifiques concluants, en ce qui concerne la détermination des critères d’examen technique, il ressort clairement du point 77 de la requête, contrairement à ce que fait valoir la Commission, que les requérantes contestent la légalité de la décision attaquée et non celle dudit règlement délégué. |
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100 |
Au point 1.1 de l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission a répondu aux allégations des requérantes concernant le critère de l’atténuation du changement climatique comme suit : « L’acte délégué définit les critères d’examen technique appliqués pour apprécier la contribution substantielle et le principe [consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)] au regard des objectifs environnementaux propres aux différentes activités économiques. La contribution substantielle aux objectifs environnementaux est définie aux articles 10 à 15 du règlement [2020/852], tandis que le préjudice important causé aux objectifs environnementaux est défini à l’article 17 [dudit règlement]. La portée exacte des activités économiques est définie dans l’acte délégué. Étant donné que [ce règlement] porte principalement sur les activités économiques, il n’a pas été possible d’étendre la portée de l’évaluation à une analyse à l’échelle du système. Chaque activité a été évaluée pour sa contribution substantielle aux objectifs climatiques et pour le préjudice important causé aux autres objectifs environnementaux, sans évaluer les autres activités qui leur sont liées. Dans le cadre de cette approche, il n’est pas possible de prendre en compte l’intermittence des activités. L’analyse d’impact sur le changement climatique jointe à l’acte délégué explique le raisonnement qui sous-tend l’application d’un seuil quantitatif de 100 g de CO2 par kWh, neutre sur le plan technologique et basé sur le cycle de vie, à toutes les activités de production d’électricité. Elle présente également la justification avancée pour créer une dérogation à l’obligation de réaliser un calcul des émissions par cycle de vie et une exemption de facto de l’obligation de respecter le seuil neutre sur le plan technologique. Sur la base de preuves scientifiques concluantes, présentées notamment par le GIEC […] et fondée sur des données mondiales concernant les émissions par cycle de vie des technologies de fourniture d’électricité, la Commission – suivant l’approche du [groupe d’experts technique (GET)] – a décidé d’exempter certaines activités de ce seuil. Ces cas sont limités à ceux pour lesquels la médiane mondiale des émissions par cycle de vie était inférieure à 100 g de CO2 par kWh. Selon les données du GIEC, les émissions de [gaz à effet de serre (GES)] par cycle de vie de l’énergie éolienne (tant à terre qu’en mer) sont bien inférieures au seuil fixé (émissions maximales de 56 g de CO2 par kWh). Le seuil serait donc toujours respecté par l’activité de production d’électricité à partir d’énergie éolienne et l’exigence applicable restante serait limitée au calcul du cycle de vie selon l’une des trois technologies alternatives. Compte tenu des résultats des recherches du GIEC sur les émissions par cycle de vie, de la reconnaissance du fait que les critères seraient réduits à une procédure administrative dans certaines activités à faibles émissions et de l’orientation de la politique énergétique européenne – qui encourage le déploiement rapide des énergies renouvelables et tient compte de l’exigence de l’article 19, paragraphe 1, [sous] k), du règlement [2020/852], selon laquelle les critères doivent être faciles à utiliser –, la Commission a décidé d’exempter l’énergie éolienne de l’obligation de respecter les critères d’examen technique quantitatifs pour les activités de production d’électricité. » |
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101 |
Ainsi, la Commission a clairement indiqué dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles elle avait choisi de rédiger les critères d’examen technique pour la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, s’agissant du critère de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique, comme elle l’a fait dans le règlement délégué. Elle a fait référence à l’analyse d’impact ayant accompagné ledit règlement délégué et duquel il ressortait qu’elle s’était basée sur des éléments scientifiques concluants, présentés notamment par le GIEC. |
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102 |
Au point 77 de la réplique, les requérantes font valoir que, « [s]i les études citées [par la Commission] sont de nature à justifier les deux exemptions et la présomption, [celles-ci] ne constituent toutefois pas des données scientifiques susceptibles de donner lieu à des “critères d’examen technique” au sens de l’article 19 du règlement 2020/852 ». Elles estiment qu’il s’agit d’une « contradiction » (point 78 de la réplique) et qu’une disposition précise du règlement 2020/852 aurait obligé la Commission à une « analyse à l’échelle du secteur (en l’occurrence celui de l’électricité), mais également [à] comparer les résultats des activités au sein d’un secteur par rapport à leur contribution respective aux objectifs environnementaux » (point 80 de la réplique), ce que « [l]es deux exemptions et les présomptions » rendent impossible (point 81 de la réplique). |
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103 |
À cet égard, il convient d’observer, d’une part, que le texte cité par les requérantes au point 79 de la réplique est en réalité issu de l’article 19, paragraphe 1, sous j), du règlement 2020/852 et non de l’article 19, paragraphe 1, sous f), comme elles l’indiquent. Or, il n’a jamais été question de cette première disposition dans la demande de réexamen interne, ni dans la requête concernant la présente branche. Les arguments tirés de cette disposition sont donc irrecevables. |
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104 |
D’autre part, les requérantes reconnaissent explicitement, au point 77 de la réplique, qu’il ressort de la décision attaquée que la Commission s’est bien basée sur des données scientifiques. Ainsi, elles contredisent leur argument selon lequel la Commission ne se serait pas fondée sur des données scientifiques concluantes. Par ailleurs, les autres arguments avancés dans la réplique, selon lesquels les critères d’examen technique ne sont pas conformes au règlement 2020/852 pour d’autres raisons sont irrecevables, car nouveaux. |
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105 |
Les requérantes ayant donc reconnu que la décision attaquée fait état du fait que les critères d’examen technique s’agissant de la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique par la production d’électricité à partir d’énergie éolienne sont basés sur des données scientifiques concluantes, la présente branche doit, en tout état de cause, être rejetée comme non fondée. |
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852
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106 |
Les requérantes soutiennent que, dans la mesure où le règlement délégué n’établit pas d’obligation de procéder à une mesure quantitative réelle des émissions de CO2 par kWh d’électricité produite à partir d’énergie éolienne ni à une mesure de l’impact de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne sur les émissions de CO2 par kWh d’électricité produite, toutes sources d’énergie confondues, il ne répond pas à l’exigence de l’article 10, paragraphe 3, du règlement 2020/852, selon laquelle il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure l’activité contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les affirmations de la Commission contenues dans la décision attaquée, selon lesquelles il n’était pas possible de tenir compte de l’intermittence montreraient que celle-ci est un fait connu de la Commission. Celle-ci aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’en tenant pas compte. L’approche de la Commission reviendrait à éviter une évaluation globale de l’impact environnemental de l’activité dans son ensemble. À titre subsidiaire, la Commission aurait outrepassé la compétence que lui confère l’article 10, paragraphe 3, sous a), dudit règlement en décidant qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une mesure quantitative réelle des émissions de CO2 par kWh d’électricité produite à partir d’énergie éolienne ni à une mesure de l’impact de l’intermittence. |
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107 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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108 |
Tout d’abord, il y a lieu de relever que, même si les arguments présentés par les requérantes dans la requête pourraient donner l’impression qu’elles critiquent le règlement délégué, il ressort de manière univoque du point 82 de la requête que celles-ci considèrent que la réponse donnée par la Commission dans la décision attaquée à la demande de réexamen interne est contraire à l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852. Ainsi, ces arguments doivent être regardés comme visant ladite décision. |
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109 |
L’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852 prévoit que « [l]a Commission adopte un acte délégué […] pour […] compléter les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ». |
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110 |
L’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852 vise uniquement les « conditions dans lesquelles » une activité est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique. Les requérantes se fourvoient donc en faisant valoir qu’il découlerait de cette disposition qu’elle « [vise] à déterminer si et dans quelle mesure l’activité » apporterait une telle contribution. Ladite disposition ne comporte en effet aucune référence à l’idée d’une appréciation nécessairement quantitative, dans le sens du respect d’un seuil défini. |
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111 |
Par ailleurs, dans le second paragraphe cité au point 100 ci-dessus, la Commission a indiqué, en substance, qu’elle considérait, pour les raisons indiquées dans l’analyse d’impact du règlement délégué, que toute activité de production d’électricité (à savoir toutes technologies confondues) causant des émissions en deçà d’un seuil de 100 g de CO2 par kWh basé sur le cycle de vie contribue substantiellement à l’atténuation du changement climatique. |
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112 |
Les requérantes n’ont pas avancé d’éléments dans la demande de réexamen interne ou dans leurs écritures, qui mettraient en cause la considération visée au point 111 ci-dessus sur laquelle se fonde l’approche suivie par la Commission. |
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113 |
Ensuite, dans le second paragraphe cité au point 100 ci-dessus, la Commission a expliqué qu’il ressortait des données du GIEC que « les émissions de [gaz à effet de serre] par cycle de vie de l’énergie éolienne (tant à terre qu’en mer) sont bien inférieures au seuil fixé (émissions maximales de 56 g de CO2 par kWh) ». |
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114 |
Contrairement à ce que font valoir les requérantes, il ressort donc bien de la décision attaquée que la Commission a appliqué un seuil quantitatif. Comme ce dernier serait toujours respecté par l’activité de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, elle a toutefois considéré, en substance, qu’il était inutile d’en apprécier le respect dans chaque cas précis. |
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115 |
Le seul argument avancé par les requérantes susceptible de remettre en cause la considération de la Commission selon laquelle le seuil de 100 g de CO2 par kWh (en tant que tel non remis en cause par les requérantes, voir point 112 ci-dessus) est toujours respecté par la production d’électricité à partir d’énergie éolienne est tiré de l’« intermittence » de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. |
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116 |
À cet égard, la Commission a expliqué, dans le premier paragraphe cité au point 100 ci-dessus, que c’est le règlement délégué qui définit la portée exacte des différentes activités économiques. Selon elle, « [é]tant donné que le règlement [2020/852] porte principalement sur les activités économiques, il n’a pas été possible d’étendre la portée de l’évaluation à une analyse à l’échelle du système », « [c]haque activité a été évaluée pour sa contribution substantielle aux objectifs climatiques et pour le préjudice important causé aux autres objectifs environnementaux, sans évaluer les autres activités qui leur sont liées » et, « [d]ans le cadre de cette approche, il n’est pas possible de prendre en compte l’intermittence des activités. » |
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117 |
Tout d’abord, il ressort de manière univoque de diverses dispositions du règlement 2020/852 que celui-ci est basé sur l’idée selon laquelle ce sont des « activités économiques » précises qui font l’objet des critères prévus par ou sur la base de ce règlement afin d’apprécier si ces « activités économiques » sont considérées comme durables sur le plan environnemental. |
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118 |
En effet, premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2020/852 prévoit que ce règlement « établit les critères permettant de déterminer si une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental, aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement ». |
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119 |
Deuxièmement, l’article 3 du règlement 2020/852 dispose qu’« une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique » répond à certaines conditions. |
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120 |
Troisièmement, selon l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2020/852, « [u]ne activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique lorsqu’elle contribue de manière substantielle à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique, […] en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou en améliorant l’absorption de gaz à effet de serre ». |
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121 |
Quatrièmement, aux termes de l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852, un acte délégué est adopté par la Commission pour « compléter les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique ». |
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122 |
C’est donc à bon droit que la Commission a structuré le règlement délégué en prévoyant, dans ses annexes I et II, des points pour chaque activité économique qu’il vise. Les requérantes ne remettent d’ailleurs pas en cause cette approche. |
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123 |
Au point 4.3 des annexes I et II du règlement délégué, intitulé « Production d’électricité à partir d’énergie éolienne », la Commission a donné la « [d]escription de l’activité » suivante : « construction et […] exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir d’énergie éolienne ». |
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124 |
Il est donc manifeste que l’activité économique en cause est définie de telle sorte que, d’une part, elle ne vise que la production d’électricité et, d’autre part, la seule source d’énergie pertinente est l’énergie éolienne. En revanche, ne sont pas visées par cette activité économique, d’une part, la mise à disposition d’électricité à des clients finaux ni, d’autre part, la production d’électricité à partir d’autres sources d’énergie. |
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125 |
Ensuite, la Commission a relevé que la production d’électricité à partir d’énergie éolienne était « intermittente », en ce sens qu’elle ne portait pas sur une puissance électrique continue, mais sur une puissance variant selon les conditions météorologiques. |
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126 |
Toutefois, la Commission a estimé qu’« il n’[était] pas possible de prendre en compte l’intermittence », dès lors que, en substance, le « comblement » de la « sous-production » d’électricité d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie éolienne par d’autres sources d’énergie ne faisait pas partie de cette première activité et que de telles « autres activités » ainsi « liées » ne seraient pas évaluées dans ce cadre. |
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127 |
Cette position est exempte d’erreurs manifestes d’appréciation. |
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128 |
D’une part, au regard des points 117 à 122 ci-dessus, la Commission fait valoir à juste titre que, selon le règlement 2020/852, une activité économique doit en principe être évaluée individuellement. |
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129 |
D’autre part, la Commission fait également valoir à juste titre qu’il serait très difficile de quantifier l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne et d’établir son incidence. |
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130 |
En premier lieu, s’il est vrai, comme l’avancent, en substance, les requérantes, que des données historiques existantes démontrent une certaine fluctuation de la production totale d’électricité à partir d’énergie éolienne dans certaines zones géographiques, il n’en demeure pas moins que de telles données statistiques ayant trait à des zones géographiques plutôt larges ne permettent pas de déduire avec certitude la production future réelle d’une installation précise de production d’électricité à partir d’énergie éolienne. |
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131 |
En deuxième lieu, la Commission avance à juste titre que l’incidence de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne dépend avant tout des technologies qui interviendraient pour compenser une production éventuellement faible d’énergie éolienne. Or, il n’est pas possible de prédire les technologies exactes qui interviendraient pour compenser la faible production d’énergie éolienne par une installation précise. |
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132 |
En troisième lieu, il s’agirait, en tout état de cause, de facteurs qui ne seraient pas entre les mains de ceux qui exercent l’activité de production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Or, de tels facteurs externes, difficiles à établir, ne sauraient être pris en compte par les exploitants d’une installation de production d’électricité à partir d’énergie éolienne sans créer des difficultés particulières pour ces exploitants. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, cela irait à l’encontre de l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement 2020/852, duquel il découle que les critères d’examen technique « sont faciles à utiliser et sont fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect ». |
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133 |
Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. |
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134 |
Par conséquent, il y a lieu de conclure que la considération de la Commission selon laquelle le seuil de 100 g de CO2 par kWh est toujours respecté par la production d’électricité à partir d’énergie éolienne n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes (voir points 114 et 115 ci-dessus). |
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135 |
Par suite, l’argument des requérantes selon lequel la Commission n’a pas appliqué un seuil quantitatif doit être rejeté, tout comme la présente branche à l’appui de laquelle il a été présenté. |
Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement 2020/852
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136 |
Selon les requérantes, la décision attaquée ne satisfait pas à l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement 2020/852, ni au principe de neutralité technologique qu’il contient, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, sous j), du même règlement, qui impose à la Commission de faire en sorte que les activités bénéficient d’une égalité de traitement si elles contribuent de manière égale à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux. L’approche adoptée par la Commission serait à l’opposé de la neutralité technologique dans la mesure où elle ne tiendrait pas compte de l’intermittence. Cette intermittence serait une caractéristique qui détermine le niveau des émissions de CO2 par kWh d’électricité dans le système électrique concerné dans sa totalité. Ainsi il conviendrait de tenir compte des émissions de CO2 par kWh produite à partir de sources d’électricité alternatives qui compensent l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. |
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137 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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138 |
Force est de constater, à l’instar de la Commission, que la demande de réexamen interne ne contient strictement rien qui pourrait être interprété comme faisant valoir qu’un « principe de neutralité technologique » prétendument prévu par l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement 2020/852, ou que l’égalité de traitement d’activités contribuant de manière égale à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux, au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous j), du même règlement, n’ont pas été respectés. |
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139 |
Par conséquent, les arguments avancés à l’appui de la présente branche doivent être rejetés comme étant irrecevables car nouveaux, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. |
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140 |
La présente branche doit donc être rejetée. |
Sur la quatrième branche, tirée d’une violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852
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141 |
Les requérantes soutiennent que, en déclarant dans la décision attaquée qu’il n’était pas possible de tenir compte de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, la Commission a violé l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852 qui prévoyait que les critères d’examen technique devaient garantir que les activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides n’étaient pas considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental. L’intermittence serait une caractéristique inévitable de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne, alors que la consommation d’électricité exigerait un approvisionnement constant et à la demande. Dans ces circonstances, cette disposition imposerait à la Commission d’évaluer si et dans quelle mesure la production d’électricité à partir de combustibles fossiles solides ne serait pas de facto considérée comme durable sur le plan environnemental. La Commission aurait dû établir un critère d’examen technique spécifique pour s’assurer que l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne n’impliquait pas l’utilisation systémique de combustibles fossiles solides par les sources de production d’électricité auxquelles le réseau électrique fait appel pour pallier l’intermittence. |
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142 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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143 |
Comme le fait valoir la Commission, il convient de relever que la demande de réexamen interne reste muette s’agissant d’une prétendue violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852 et que les requérantes n’ont pas fait valoir, dans ladite demande, que les critères d’examen technique n’excluaient pas que des activités de production d’électricité utilisant des combustibles fossiles solides soient considérées comme des activités économiques durables sur le plan environnemental. |
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144 |
En outre, contrairement à ce que font valoir les requérantes, un tel argument, tiré expressément de l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852, ne saurait pas non plus être considéré comme la simple ampliation des arguments par lesquels les requérantes, d’une part, contestent l’affirmation de la Commission selon laquelle il ne serait pas possible de tenir compte de l’intermittence de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne et, d’autre part, se réfèrent à la place de cette activité dans la production globale d’électricité. En effet, par ces arguments, les requérantes font valoir, en premier lieu, une violation de l’article 10, paragraphe 3, sous a), dudit règlement qui a été examinée dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, alors que la présente branche est tirée d’une violation de l’article 19, paragraphe 3, de ce règlement. Étant donné que les bases juridiques respectives invoquées par les requérantes sont différentes, il ne saurait être soutenu que la présente branche présente un lien suffisamment étroit avec la deuxième branche du deuxième moyen pour pouvoir être considérée comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus. |
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145 |
Par conséquent, les arguments à l’appui de la présente branche ainsi que cette dernière doivent être rejetés comme étant irrecevables, car nouveaux, conformément à la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. |
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146 |
Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
Sur le troisième moyen, concernant l’adaptation au changement climatique
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147 |
Les requérantes font valoir, en substance, que la Commission n’a pas répondu, dans la décision attaquée, à certains arguments avancés dans la demande de réexamen interne s’agissant des critères d’examen technique pour évaluer la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, violant ainsi l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. Premièrement, la Commission n’aurait pas examiné et encore moins contesté l’affirmation, figurant dans ladite demande, selon laquelle les critères d’examen technique retenus dans le règlement délégué étaient en contradiction avec l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement 2020/852. Deuxièmement, elle n’aurait pas répondu non plus aux arguments, formulés dans cette demande, selon lesquels les critères d’examen technique n’étaient pas suffisamment précis, dès lors que des notions, telles que celles de « solutions physiques et non physiques réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité », n’auraient pas été définies. Troisièmement, elle n’aurait pas répondu à l’argument relatif à l’absence de méthode de vérification de la contribution substantielle et de la détermination de ce qui constitue des « indicateurs prédéfinis ». Quatrièmement, elle serait restée silencieuse sur la question de savoir s’il faudrait prendre en compte le fait que l’énergie éolienne est fonction des conditions météorologiques. Cinquièmement, elle n’aurait rien dit sur la question de savoir s’il ne fallait pas définir l’activité du point de vue de la consommation d’énergie. |
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148 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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149 |
Comme l’ont également reconnu les requérantes lors de l’audience de plaidoiries, il ressort de la rédaction du troisième moyen que celles-ci se limitent à alléguer que la Commission n’a pas répondu, dans la décision attaquée, à certains arguments contenus dans la demande de réexamen interne. |
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150 |
L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006 prévoit que « [l]’institution […] de l’Union […] prend en considération toutes les demandes [de réexamen interne] […] L’institution […] motive sa position par écrit ». |
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151 |
Il y a lieu d’interpréter cette obligation de motiver la réponse à une demande de réexamen interne au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006 de la même manière que l’obligation de motivation au titre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux. |
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152 |
Il convient, en effet, de rappeler, d’une part, que l’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques des institutions de l’Union sont motivés et, d’autre part, que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions. |
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153 |
La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée). |
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154 |
Il ressort également de la jurisprudence de la Cour qu’une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, en fonction de l’intérêt que les destinataires de l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C-584/20 P et C-621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée). |
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155 |
Ainsi, il est reconnu qu’une motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt du 13 juillet 2011, General Technic-Otis e.a./Commission, T-141/07, T-142/07, T-145/07 et T-146/07, EU:T:2011:363, point 302 et jurisprudence citée). |
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156 |
Il s’ensuit que les requérantes se fourvoient en considérant, en substance, que la Commission était tenue de répondre séparément à chaque point précis soulevé dans la demande de réexamen interne. Pour autant qu’il ressort de manière implicite de la décision attaquée que la Commission a rejeté un point soulevé par les requérantes dans ladite demande, il ne saurait être constaté que la Commission a violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006 en n’ayant pas répondu séparément à ce point. |
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157 |
En premier lieu, les requérantes font valoir que, dans la décision attaquée, la Commission est restée muette sur la prétendue contradiction entre les critères d’examen technique et les conditions établies par l’article 11, paragraphes 1 et 3, du règlement 2020/852. |
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158 |
À cet égard, les requérantes renvoient aux passages suivants de la demande de réexamen interne : « Premièrement, les quatre points présentés en tant que critères d’examen technique n’abordent aucune des deux conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement 2020/852 en ce qui concerne la détermination d’une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique : […] Tels qu’ils sont formulés actuellement, les quatre points ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure la production d’électricité à partir d’énergie éolienne peut contribuer à l’adaptation au changement climatique. Il n’est donc pas possible d’apprécier si une telle contribution peut être considérée comme substantielle. » |
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159 |
À la lumière des passages en cause, auxquels les requérantes renvoient explicitement, il est manifeste que cet argument formulé dans la requête doit être compris comme faisant valoir que la Commission n’a pas pris position sur la critique formulée dans la demande de réexamen interne selon laquelle, en substance, les critères d’examen technique ne sont pas quantitatifs et, de ce fait, ne permettent ni d’apprécier l’étendue de la contribution à l’adaptation au changement climatique ni si cette contribution est substantielle. |
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160 |
Sous le titre « Production d’électricité à partir d’énergie éolienne concernant adaptation au changement climatique » figurant dans l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission a expliqué ce qui suit : « L’approche de la Commission concernant l’adaptation au changement climatique prévue à l’appendice A de l’annexe I et à l’annexe II du règlement délégué est expliquée aux [points] 1.2 et 2.3 de l’annexe III ci-dessus, en réponse aux allégations faites par un autre demandeur [de réexamen interne] formulées aux points 106 et 107, 161 à 177 et 381 à 389 de la demande de ce dernier. La Commission y explique que son approche concernant l’adaptation au changement climatique est conforme [à l’article] 11, paragraphe 1, [à l’article] 17, paragraphe 1, sous b), et [à l’article ]19, paragraphe 1, du [règlement 2020/852]. Pour les raisons exposées dans ces parties de la réponse de la Commission, les allégations des requérantes [étaient] non fondées. » |
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161 |
Au point 1.2 de l’annexe III de la décision attaquée, intitulé « Les critères concernant l’adaptation au changement climatique », la Commission a, notamment, indiqué ce qui suit : « L’approche de la Commission est expliquée aux pages 30 [et]31 de l’analyse d’impact sur le changement climatique jointe à l’acte délégué, qui indique : […] Pour une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, sont établis des critères d’examen technique uniformes et principalement qualitatifs et axés sur les processus pour la plupart des activités adaptées, de même que des critères spécifiques et sur mesure pour un nombre limité d’activités habilitantes. La nature essentiellement qualitative des critères résulte de l’absence de bases de référence mesurées ou de paramètres acceptés pour définir des critères d’examen quantitatifs pour l’adaptation à ce stade, et de l’absence relative d’objectifs d’adaptation quantitatifs définis au niveau national, sectoriel ou infranational. La définition de critères uniformes et qualitatifs pour les activités adaptées, cohérents dans tous les secteurs de l’économie, a également été soutenue par les commentaires sur l’adaptation reçus des parties prenantes dans l’appel à contributions de 2019 du [GET][…] Il résulte de cet extrait que : […] La nature essentiellement qualitative des critères résulte de l’absence de bases de référence mesurées ou de paramètres acceptés pour définir des critères d’examen quantitatifs pour l’adaptation à ce stade, et de l’absence relative d’objectifs d’adaptation quantitatifs définis au niveau national, sectoriel ou infranational. Cette approche est conforme à l’habilitation de l’article 11, paragraphe 3, du règlement [2020/852] et aux exigences visées à l’article 19, paragraphe 1, [de ce règlement], en particulier l’exigence visée à [son] article 19, paragraphe 1, sous c), qui prévoit que les critères d’examen technique “sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs”. La Commission n’a donc pas abusé de ses pouvoirs délégués lorsqu’elle a décidé de : […] Prévoir des règles uniformes de nature qualitative pour les activités adaptées. » |
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162 |
Ainsi, force est de constater que, dans la décision attaquée, la Commission a bien expliqué pourquoi elle avait fixé des critères d’examen technique de nature qualitative plutôt que quantitative. Elle y a également expliqué qu’elle considérait cette approche comme étant conforme au règlement 2020/852, notamment en raison de l’article 19, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, selon lequel les critères d’examen technique « sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs ». Selon elle, des critères quantitatifs acceptés faisaient défaut. |
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163 |
Il s’ensuit que la Commission a bien répondu à cet argument soulevé par les requérantes dans la demande de réexamen interne. |
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164 |
En deuxième lieu, les requérantes avancent que la Commission n’a pas répondu, dans la décision attaquée, à l’argument selon lequel, même si les critères d’examen technique étaient jugés compatibles avec l’article 11 du règlement 2020/852, ils ne permettraient pas un examen technique suffisamment précis de l’activité, dès lors que des notions telles que celles de « solutions physiques et non physiques réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité » ne seraient pas définies. |
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165 |
Les requérantes soulignent avoir soulevé l’argument en cause dans le passage suivant de la demande de réexamen interne : « Deuxièmement, même s’il devait être considéré que les critères énoncés au point 4.3 de l’annexe II du règlement délégué sont conformes aux conditions de l’article 11, paragraphe 1, précité, les quatre points ne permettent pas un examen technique suffisamment précis de l’activité. En ce qui concerne le premier point (“solutions d’adaptation”), la notion de “solutions physiques et non physiques” n’est pas définie et la condition selon laquelle ces solutions “réduis[e]nt de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité” est vague et ne permet pas de mesurer objectivement la performance de ladite activité. De même, le deuxième point (“risques climatiques physiques”) et le troisième point (“meilleures pratiques et orientations disponibles”) créent une présomption de contribution substantielle de l’activité à l’adaptation au changement climatique sans raisonnement à l’appui. » |
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166 |
Il convient de relever d’emblée que le troisième paragraphe de la citation figurant au point 165 ci-dessus ne concerne pas la prétendue absence de définition de notions utilisées dans le règlement délégué et qu’il n’est donc pas pertinent en l’espèce. |
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167 |
Par ailleurs, même si, dans la requête, les requérantes ont critiqué une absence plus généralisée de définition des notions utilisées dans les critères d’examen technique, il importe de souligner qu’elles n’ont effectivement abordé, dans la demande de réexamen interne, que l’absence de définition de certaines notions, à savoir celles des « solutions physiques et non physiques réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité », citée également à titre d’exemple (« notions telles que ») dans la requête. Par suite, leur argumentation n’est recevable que pour autant qu’elles invoquent une absence de réponse à l’argument tiré de l’absence d’une définition de ces notions. |
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168 |
À cet égard, l’explication visée au point 160 ci-dessus ne permet pas de déceler d’éléments susceptibles d’être interprétés comme une réponse directe de la Commission à l’argument en cause. |
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169 |
Toutefois, pour les raisons énoncées aux points 155 et 156 ci-dessus, il ne saurait être constaté que la Commission a violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006 faute d’avoir répondu séparément à l’argument en cause s’il ressort de manière implicite de la décision attaquée qu’elle l’a rejeté. |
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170 |
À cet égard, la Commission fait valoir qu’il « ressort clairement de la décision attaquée que les critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique énoncés dans l’acte délégué en ce qui concerne [la production d’électricité à partir d’énergie éolienne] sont conformes à l’article 11 du règlement [2020/852] et qu’il n’était donc pas nécessaire de répondre à chacun des arguments avancés par les requérantes ». Ainsi, elle avance, en substance, que ladite décision contient une affirmation générale selon laquelle les critères d’examen technique, s’agissant de l’adaptation au changement climatique, sont conformes à l’ensemble des exigences dudit règlement, notamment à celles découlant de son article 11. |
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171 |
En particulier, la Commission renvoie au point 1.2 de l’annexe IV de la décision attaquée, qui, à son tour, renvoie aux points 1.2 et 2.3 de l’annexe III de ladite décision. |
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172 |
Comme il a été relevé au point 160 ci-dessus, la Commission a expliqué, au point 1.2 de l’annexe IV de la décision attaquée, que « [son] approche concernant l’adaptation au changement climatique […] [était] expliquée aux [points] 1.2 et 2.3 de l’annexe III [de ladite décision], en réponse aux allégations faites par un autre demandeur [de réexamen interne] » et qu’« [elle] y expliqu[ait] que son approche concernant l’adaptation au changement climatique [était] conforme [à l’article] 11, paragraphe 1, [à l’article ]17, paragraphe 1, sous b), et [à l’article ]19, paragraphe 1, du [règlement 2020/852] ». Selon elle, « [p]our les raisons exposées dans ces parties de [cette décision], les allégations des requérantes [étaient] non fondées ». |
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173 |
En outre, au point 2.3 de l’annexe III de la décision attaquée, la Commission a conclu que son approche concernant les critères d’examen technique permettant de déterminer si une activité économique ne cause pas de préjudice important à l’objectif environnemental de l’adaptation au changement climatique « [était] conforme [à l’article] 10, paragraphe 3, [à l’article ]19, paragraphe 1, et [à l’article ]17, paragraphe 1, sous b), du [règlement 2020/852], interprétés à la lumière de l’article 11, paragraphe 1, sous a), [dudit règlement] ». |
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174 |
Ainsi, il ressort d’une lecture combinée du point 1.2 de l’annexe IV de la décision attaquée et des points 1.2 et 2.3 de l’annexe III de ladite décision que la Commission était d’avis que les critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique énoncés dans le règlement délégué, en particulier en ce qui concerne la production d’électricité à partir d’énergie éolienne en cause dans la présente affaire, étaient conformes à l’ensemble des exigences du règlement 2020/852, notamment à celles découlant de l’article 11 dudit règlement. |
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175 |
Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, par une telle affirmation générale de conformité, la Commission a implicitement rejeté l’argument en cause. |
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176 |
Par suite, pour les raisons énoncées aux points 155 et 156 ci-dessus, il ne saurait être constaté que, à l’égard de l’argument en cause, la Commission a manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. |
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177 |
En troisième lieu, selon les requérantes, la Commission n’a pas répondu, dans la décision attaquée, à l’argument relatif à l’absence de méthode de vérification de la contribution substantielle et de la détermination de ce qui constitue des « indicateurs prédéfinis ». |
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178 |
L’argument en cause figurerait dans le paragraphe suivant de la demande de réexamen interne : « Troisièmement, le quatrième point (“conditions supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les solutions mises en œuvre”) ne permet pas non plus une vérification. En particulier, la notion d’indicateurs prédéfinis au [point 4,] sous d)[, du tableau intitulé “Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique”,] n’est pas expliquée. » |
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179 |
Si, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas répondu de manière directe à l’argument en cause, elle a toutefois affirmé de manière générale que les critères d’examen technique relatifs à l’adaptation au changement climatique énoncés dans le règlement délégué, en particulier en ce qui concerne la production d’électricité à partir d’énergie éolienne en cause dans la présente affaire, étaient conformes à l’ensemble des exigences du règlement 2020/852, notamment à celles découlant de l’article 11 dudit règlement (voir points 172 à 174 ci-dessus). Partant, elle a implicitement rejeté cet argument (voir, par analogie, point 175 ci-dessus). |
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180 |
Par suite, pour les raisons énoncées aux points 155 et 156 ci-dessus, il ne saurait être constaté que, à l’égard de l’argument en cause, la Commission a manqué à son obligation de motivation au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. |
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181 |
En quatrième lieu, les requérantes sont d’avis que la décision attaquée ne dit rien sur les questions de savoir, d’une part, si les critères d’examen technique d’une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique peuvent omettre de prendre en compte le fait que l’activité est fonction des conditions météorologiques et, d’autre part, si l’activité doit être liée à la consommation d’énergie plutôt qu’à la production d’énergie. |
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182 |
À cet égard, les requérantes renvoient aux deux paragraphes suivants de la demande de réexamen interne : « Quatrièmement, le fait que la production d’électricité à partir d’énergie éolienne est une activité soumise à la disponibilité d’un vent adéquat, et donc pas facilement disponible, alors que l’électricité n’est pas soumise à un stockage à grande échelle viable, n’est traité ni comme une contrainte pratique ni en termes d’impact que cela peut avoir sur le cycle de production d’électricité, à savoir les conséquences, y compris en termes de nécessité d’une autre source permanente de production d’électricité pour compléter la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Comme cela a déjà été indiqué en ce qui concerne l’objectif d’atténuation du changement climatique, la contribution substantielle alléguée de la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne à l’objectif d’adaptation au changement climatique devrait être évaluée du point de vue de la consommation finale d’électricité et pas exclusivement du point de vue de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. » |
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183 |
Comme il ressort des considérations concernant le deuxième moyen et en particulier du point 116 ci-dessus, la Commission a expliqué, dans la décision attaquée, pourquoi elle n’avait pas tenu compte de l’intermittence et qu’elle avait défini l’activité économique en cause comme étant celle de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. |
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184 |
Il s’ensuit que, même si ces considérations ne figurent pas dans les parties de la décision attaquée consacrées spécifiquement aux arguments des requérantes concernant les critères d’examen technique pour évaluer la contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique, la Commission a bien pris position à cet égard. |
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185 |
Par suite, le troisième moyen doit être rejeté. |
Sur le quatrième moyen, concernant le principe consistant à ne pas causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux
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186 |
Les requérantes contestent la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne les réponses données par la Commission à la demande de réexamen interne relatives au principe selon lequel l’activité en cause ne doit pas causer de préjudice important aux autres objectifs environnementaux. À l’appui du présent moyen, elles présentent quatre branches concernant chacune un des quatre autres objectifs environnementaux, à savoir, premièrement, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, deuxièmement, la transition vers une économie circulaire, troisièmement, la prévention et le contrôle de la pollution et, quatrièmement, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. |
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187 |
À titre liminaire, il convient de relever ce qui suit : les critères d’examen technique prévus pour déterminer si une activité économique sujette auxdits critères, établis en application de l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852 (contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique) et de l’article 11, paragraphe 3, sous a), dudit règlement (contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique), cause un préjudice important à l’un ou plusieurs des objectifs environnementaux pertinents ont été fixés dans des termes essentiellement identiques au point 4.3 de l’annexe I du règlement délégué, en application de l’article 10, paragraphe 3, sous b), dudit règlement, pour ce qui est d’une activité de production d’électricité à partir d’énergie éolienne contribuant de manière substantielle à l’atténuation du changement climatique, et au point 4.3 de l’annexe II dudit règlement délégué, en application de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de ce règlement, pour ce qui est d’une telle activité contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique. La seule différence réside dans le fait que, outre les quatre autres objectifs environnementaux, celui relatif à l’adaptation au changement climatique figure à l’annexe I de ce règlement délégué, tandis que celui relatif à l’atténuation du changement climatique est mentionné à l’annexe II du même règlement. |
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188 |
Toutefois, dès la demande de réexamen interne, les requérantes n’ont critiqué les critères d’examen technique que s’agissant des quatre autres objectifs environnementaux. Les critères d’examen technique s’agissant de ces objectifs environnementaux sont fixés de manière identique au point 4.3 des annexes I et II du règlement délégué, aux lignes 3 à 6 du tableau intitulé « Ne pas causer de préjudice important ». |
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189 |
C’est pourquoi les requérantes ne distinguent pas entre les deux annexes du règlement délégué, alors même que les critères d’examen technique ont été établis sur la base de deux dispositions distinctes [article 10, paragraphe 3, sous b), et article 11, paragraphe 3, sous b), du règlement 2020/852]. |
Sur la première branche, concernant l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines
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190 |
Les requérantes soutiennent, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas répondu aux allégations contenues dans la demande de réexamen interne, concernant les critères d’examen technique visant l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, violant de ce fait l’article 10, paragraphe 2, du règlement 2020/852. Selon elles, la Commission n’a pas examiné spécifiquement l’effet d’exclusion que la production d’électricité à partir d’énergie éolienne aurait de facto dans l’espace maritime. Elles estiment que cette question, soulevée dans ladite demande, a fait naître des doutes sérieux sur les critères d’examen technique et est, de ce fait, recevable. L’affirmation, figurant dans la décision attaquée, selon laquelle la production d’électricité à partir d’énergie éolienne n’entraînait pas nécessairement une utilisation exclusive de l’espace maritime ne serait étayée par aucune preuve et ne répondrait pas aux conclusions d’une résolution du Parlement européen citée dans cette demande. La référence à la législation de l’Union existante, faite dans les critères d’examen technique, ne traiterait pas des conséquences de l’effet d’exclusion de l’activité ni de ses implications pour l’environnement. |
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191 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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192 |
Il convient d’observer que, dans la demande de réexamen interne, les requérantes ont cité d’abord le critère d’examen technique relatif à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines et ont allégué ce qui suit : « Les critères ci-dessus n’incluent pas l’incidence de la production d’électricité en mer à partir de l’énergie éolienne en tant qu’utilisation exclusive de l’espace maritime [note en bas de page : “Ainsi que l’a identifié la résolution du Parlement du 7 juillet 2021 sur l’impact sur le secteur de la pêche des parcs éoliens en mer et d’autres systèmes d’énergie renouvelable […], point 30.”], les connaissances scientifiques insuffisantes en matière d’incidences sur l’environnement [note en bas de page : “Idem, points 4, 14 et 38”] ni la question de savoir si cette exclusivité de ladite activité constitue une utilisation durable de l’espace et des ressources maritimes. » |
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193 |
Au point 1.3 de l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission a d’abord considéré que l’allégation en cause était irrecevable, car non étayée par des éléments de preuve. Ensuite, elle a considéré ce qui suit : « Néanmoins, [elle] note que la production d’électricité en mer n’entraîne pas nécessairement une utilisation exclusive de l’espace maritime, puisqu’une utilisation multiple de l’espace est possible et peut contribuer à une utilisation plus efficace de l’espace maritime (comme une utilisation multiple entre l’aquaculture, la pêche, la restauration de la nature, le tourisme et les énergies renouvelables en mer). La durabilité environnementale de la production d’électricité en mer à partir de l’énergie éolienne est assurée par les critères DNSH qui s’appuient sur la législation européenne existante, notamment sur les évaluations des incidences sur l’environnement requises par la directive [2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO 2001, L 197, p. 30)], la directive [2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1)], la [directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO 2008, L 164, p. 19)], la directive [2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2009, L 20, p. 7)], et la directive [92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7]. » |
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194 |
Tout d’abord, même si certains passages de la requête concernant la présente branche peuvent donner l’impression que les requérantes remettent en cause le critère d’examen technique sur le fond, elles formulent, au point 140 de la requête, comme « conséquence » de leurs développements, que la réponse de la Commission, telle que contenue dans la décision attaquée, « doit être considérée comme n’abordant pas ce point de la demande [de réexamen interne] en violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement [no 1367/2006] ». |
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195 |
Il s’ensuit donc que, par la présente branche, les requérantes ne critiquent que la prétendue absence de réponse à l’allégation en cause. |
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196 |
Or, force est de constater que la Commission a bien répondu à l’allégation en cause au point 1.3 de l’annexe IV de la décision attaquée. Elle y aborde explicitement l’usage prétendument exclusif de l’espace maritime, les incidences sur la pêche, l’analyse d’incidences écologiques et la durabilité environnementale de l’activité. |
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197 |
Sur le fond, la demande de réexamen interne se limite à renvoyer à une résolution du Parlement du 7 juillet 2021« sur les effets des parcs éoliens en mer et d’autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche » [document P9_TA(2021)0338] pour faire valoir, d’une part, que la production d’électricité à partir d’énergie éolienne en mer fait un usage exclusif de l’espace maritime et, d’autre part, qu’il n’existait pas de données scientifiques suffisantes sur les incidences environnementales. |
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198 |
Or, le point 30 de la résolution du Parlement du 7 juillet 2021« sur les effets des parcs éoliens en mer et d’autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche » ne fait pas état d’une telle exclusivité : « [le Parlement] est soucieux du fait que, au-delà des interdictions et des restrictions des activités de pêche, les pêcheurs ont tendance à éviter de pêcher dans les zones où sont implantés des parcs éoliens en mer, même si l’accès est autorisé, car ils craignent les dégâts accidentels, les accrochages et la perte de matériel de pêche, et que, par conséquent, la crainte d’une exposition potentielle à des poursuites est une source de préoccupation qui entrave la coexistence ». |
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199 |
Faisant abstraction de l’affirmation selon laquelle le point 30 de la résolution du Parlement du 7 juillet 2021« sur les effets des parcs éoliens en mer et d’autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche » parlerait d’une utilisation exclusive de l’espace maritime par des installations de production d’électricité à partir d’énergie éolienne en mer par rapport à la pêche, force est de constater que ce point ne dit strictement rien sur tous les autres secteurs. Il ne saurait donc être utilisé comme argument pour étayer l’allégation en cause, selon laquelle la production d’électricité à partir d’énergie éolienne en mer utilise l’espace maritime de manière exclusive, c’est-à-dire, à l’exclusion de toutes les autres activités. |
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200 |
Un constat semblable vaut pour ce qui est du renvoi aux points 4, 14 et 38 de la résolution du Parlement du 7 juillet 2021« sur les effets des parcs éoliens en mer et d’autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche » contenu tant dans la demande de réexamen interne que dans la requête. Au point 4 de ladite résolution, le Parlement indique être « soucieux du peu de recherches effectuées sur le démantèlement des éoliennes en mer et sur les effets qu’aura ce démantèlement sur l’environnement ». Au point 14 de cette résolution, il « souligne la nécessité d’étudier les effets potentiels […] sur la vie marine et la pêche, qui pourraient se limiter à la phase opérationnelle, et d’examiner comment le déclassement peut être effectué de manière à ce que ses avantages ne soient pas temporaires » et « souligne que, lorsque les parcs éoliens en mer sont déclassés, les sites doivent être laissés dans un état qui permette la réalisation d’activités de pêche […] et qui protège et respecte l’environnement ». Au point 38 de la même résolution, il « souligne que des programmes de surveillance normalisés et une harmonisation des données relatives à l’effort de pêche s’imposent pour évaluer l’incidence écologique, socio-économique et environnementale cumulée de l’exploitation croissante des énergies renouvelables en mer, et insiste [sur le fait] que les données soient davantage compatibles et comparables ». |
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201 |
Indépendamment du fait qu’une résolution politique du Parlement ne saurait être invoquée pour « prouver » des affirmations factuelles d’ordre scientifique, les points 4, 14 et 38 de la résolution du Parlement du 7 juillet 2021« sur les effets des parcs éoliens en mer et d’autres systèmes d’énergie renouvelable sur le secteur de la pêche » ne comportent, en tout état de cause, aucune affirmation claire selon laquelle il n’existait pas de données scientifiques suffisantes sur les incidences environnementales. Au contraire, en exprimant, au point 38 de ladite résolution, son souhait que des données « soient davantage compatibles et comparables », le Parlement admet explicitement que de telles données « pour évaluer l’incidence écologique, socio-économique et environnementale cumulée de l’exploitation croissante des énergies renouvelables en mer » existent bel et bien, mais qu’il faudrait un effort pour les rendre davantage exploitables. |
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202 |
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la demande de réexamen interne n’était pas du tout étayée par des éléments de preuve confirmant ce que les requérantes avaient avancé. Ainsi, la Commission n’était pas tenue d’y répondre de manière explicite. |
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203 |
Partant, la présente branche doit, en toute hypothèse, être écartée. |
Sur la deuxième branche, concernant la transition vers une économie circulaire
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204 |
Les requérantes soutiennent que la réponse donnée par la Commission dans la décision attaquée n’aborde pas la question, soulevée dans la demande de réexamen interne, relative à l’établissement de critères de référence concernant la disponibilité et la facilité d’utilisation des équipements et composants nécessaires, leur durabilité et leur recyclabilité respectives ainsi que leur facilité de démontage et de remise à neuf. La Commission n’aurait pas été fondée à rejeter cette question comme étant irrecevable. Elle n’aurait pas tenu compte des exigences de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2020/852, qui indiquerait précisément dans quelles conditions une activité serait considérée comme causant un préjudice important à l’objectif de transition vers une économie circulaire. En faisant référence au fait que d’autres instruments politiques et textes législatifs étaient mieux à même de répondre à ces priorités, elle confirmerait ne pas avoir appliqué les exigences de ladite disposition. |
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205 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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206 |
Dans la demande de réexamen interne, les requérantes ont cité d’abord le critère d’examen technique relatif à la transition vers une économie circulaire et ont allégué ce qui suit : « Le réexamen interne devrait aboutir à fixer des critères de référence clairs a) de la disponibilité et de l’utilisabilité des équipements et composants nécessaires, b) de leur durabilité et de leur recyclabilité respectives et c) de leur facilité de démantèlement et de rénovation conformément aux exigences de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement 2020/852. » |
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207 |
Au point 1.4 de l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission a répondu à l’allégation en cause comme suit : « Cette allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve et doit donc être rejetée comme irrecevable. Le demandeur n’a pas établi d’où cette obligation devrait être tirée. Au lieu de cela, il se contente de faire une déclaration de principe. Néanmoins, la Commission note que le principe DNSH appliqué à l’objectif d’économie circulaire est aligné sur le [règlement 2020/852]. Les notions de “disponibilité”, d’“utilisabilité”, de “durabilité” et de “facilité de démontage” et de “remise à neuf” sont très complexes, ce qui limite l’efficacité de seuils généraux dans le cadre de la taxonomie européenne. D’autres instruments politiques et textes législatifs s’avèrent mieux à même de répondre à ces priorités. Par exemple, la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables […], récemment adoptée par la Commission, devrait permettre de mettre en place un processus efficace pour établir des exigences minimales à respecter pour mettre ces équipements ou composants sur le marché. Par conséquent, cette allégation est également infondée. » |
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208 |
Tout d’abord, c’est à juste titre que les requérantes critiquent la position prise par la Commission dans le premier paragraphe cité au point 207 ci-dessus, selon laquelle cette allégation contenue dans la demande de réexamen interne était irrecevable. |
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209 |
D’une part, il convient de rappeler que le critère d’examen technique en cause se lit comme suit : « L’activité consiste à évaluer la disponibilité et, dans la mesure du possible, à utiliser des équipements et des composants hautement durables et recyclables et qui sont faciles à démonter et à remettre à neuf. » Ce que les requérantes ont critiqué dans la demande de réexamen interne se limite à l’absence d’indices de référence clairs à cet égard, qui seraient requis. Il n’était pas possible d’étayer cette allégation de l’absence de tels indices par des éléments factuels. Contrairement à ce qu’a considéré la Commission dans la première phrase du premier paragraphe cité au point 207 ci-dessus, le fait que cette allégation de l’absence de tels indices n’a pas été étayée par des éléments de preuve ne la rendait donc pas irrecevable. |
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210 |
D’autre part, c’est à tort que, dans la deuxième phrase du premier paragraphe cité au point 207 ci-dessus, la Commission a considéré que cette allégation était irrecevable dès lors que les requérantes n’avaient pas indiqué, dans la demande de réexamen interne, la disposition dont une obligation d’établir des indices de référence clairs pourrait découler. Des questions de droit ne relèvent pas du cadre factuel à établir par les parties moyennant la production d’éléments de preuve. |
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211 |
Sur le fond, les requérantes font valoir que la réponse donnée par la Commission, dans la décision attaquée, à l’allégation en cause est contraire à l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2020/852. Aux termes de cette disposition, une « activité économique est considérée comme causant un préjudice important […] à l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage, lorsque :
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212 |
Ainsi, les requérantes font valoir que l’obligation d’établir des indices de référence clairs découle de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2020/852, ce qui constitue une précision recevable de l’allégation en cause. La thèse défendue par la Commission selon laquelle il s’agirait là d’un motif nouveau et donc irrecevable doit, par suite, être rejetée. |
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213 |
L’argument des requérantes consiste, en substance, à dire que la Commission aurait dû établir des seuils quantitatifs ou des indices de référence clairs. |
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214 |
Or, il ressort de l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement 2020/852 que les critères d’examen technique établis en vertu, notamment, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement « sont quantitatifs et comprennent des seuils dans la mesure du possible et, à défaut, sont qualitatifs » (voir également point 162 ci-dessus). En l’espèce, la Commission a très clairement indiqué, dans la deuxième phrase du second paragraphe cité au point 207 ci-dessus que, selon elle, les notions de « disponibilité », d’« utilisabilité », de « durabilité » et de « facilité de démontage » et de « remise à neuf », utilisées dans les critères d’examen technique, étaient très complexes, ce qui limitait l’efficacité de seuils généraux dans le cadre de la taxonomie européenne. |
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215 |
Il n’existe pas non plus d’éléments dans le libellé de l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement 2020/852 qui indiqueraient que les critères qui y sont visés doivent être quantitatifs dans ce sens qu’ils établissent des seuils précis ou des indices de références clairs. Comme le fait valoir à juste titre la Commission, les requérantes se limitent à affirmer que tel serait le cas, mais n’avancent aucun argument plus circonstancié à l’appui de cette thèse. |
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216 |
Les arguments invoqués par les requérantes ne permettent pas de considérer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. |
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217 |
En effet, il ressort des troisième et quatrième phrases du second paragraphe cité au point 207 ci-dessus que « [d]’autres instruments politiques et textes législatifs s’avèrent mieux à même de répondre à ces priorités » et que, « [p]ar exemple, la proposition de règlement sur l’écoconception pour des produits durables […], récemment adoptée par la Commission, devrait permettre de mettre en place un processus efficace pour établir des exigences minimales à respecter pour mettre ces équipements ou composants sur le marché. » Les requérantes semblent en déduire que la Commission admet que les critères d’examen technique ne suffisent pas pour éviter un préjudice important à l’économie circulaire, comprenant la prévention des déchets et le recyclage. |
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218 |
Toutefois, les requérantes dénaturent ce que la Commission a dit dans la décision attaquée. En premier lieu, celle-ci a affirmé que les notions de « disponibilité », d’« utilisabilité », de « durabilité » et de « facilité de démontage » et de « remise à neuf », utilisées dans les critères d’examen technique, étaient très complexes, ce qui limitait l’efficacité de seuils généraux dans le cadre de la taxonomie européenne (voir point 214 ci-dessus). Ainsi, il est clair qu’elle considère avant tout que, dans le cadre spécifique de la taxonomie, les données étaient trop complexes pour permettre de fixer des seuils généraux. C’est seulement en second lieu que la Commission a expliqué, en substance, que des instruments juridiques plus spécifiques, c’est-à-dire consacrés aux aspects de l’économie circulaire, seraient beaucoup plus adaptés pour établir un cadre plus détaillé et, potentiellement, des seuils quantitatifs. Par suite, force est de constater que, dans ladite décision, la Commission ne dit tout simplement pas ce que les requérantes y lisent. |
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219 |
Il s’ensuit que les arguments des requérantes ne remettent pas en cause l’appréciation portée sur le fond par la Commission quant à l’allégation en cause, dans la décision attaquée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la présente branche. |
Sur la troisième branche, concernant la prévention et le contrôle de la pollution
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220 |
S’agissant du principe consistant à ne pas causer de préjudice important à l’objectif environnemental de la prévention et du contrôle de la pollution, les requérantes contestent l’affirmation, figurant dans la décision attaquée, selon laquelle les arguments qu’elles avaient avancés dans la demande de réexamen interne étaient irrecevables. Selon elles, ne saurait être rejetée comme non étayée la mise en cause de l’absence de critères d’examen technique. L’interprétation de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO 2002, L 189, p. 12), proposée par la Commission dans ladite décision, serait en contradiction avec l’esprit et la lettre de cette directive et en contradiction avec l’objectif et l’effet utile du règlement no 1367/2006. La Commission aurait dû indiquer si elle allait ou non aborder la question de compléter ladite directive par ces dispositions spécifiques pour la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Ainsi, la Commission aurait enfreint l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. |
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221 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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222 |
Dans la demande de réexamen interne, les requérantes ont allégué concernant le critère d’examen technique relatif à la prévention et au contrôle de la pollution ce qui suit : « Comme indiqué ci-dessus, le règlement délégué dispose que l’objectif environnemental de prévention et de réduction de la pollution n’est pas applicable (« néant » […]) à la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Le réexamen interne devrait notamment évaluer le principe DNSH de l’activité en matière de pollution sonore et, en particulier, avec la disposition et l’effet utile de la directive 2002/49 sur la pollution sonore. Les associations se réfèrent également à la décision de la commission PETI du Parlement européen, du 10 janvier 2022, relative à la pétition 0482/2021 sur le bruit des éoliennes, d’examiner plus avant non seulement la nature du bruit des éoliennes, mais aussi la meilleure manière d’y remédier par l’adoption de règles de l’Union. » |
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223 |
Au point 1.5 de l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission a répondu à l’allégation en cause comme suit : « Cette allégation n’est pas étayée par des éléments de preuve et doit donc être rejetée comme irrecevable. Le demandeur n’a pas établi d’où cette obligation devrait être tirée. Au lieu de cela, il se contente de faire une déclaration de principe. Néanmoins, la Commission note que cette affirmation néglige des aspects essentiels des critères d’examen technique et de la législation de l’Union. Pour les projets d’énergie éolienne, la législation de l’Union exige des États membres qu’ils évaluent si, compte tenu des caractéristiques spécifiques des projets, de leur localisation et de leur impact potentiel, il est nécessaire de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive [2011/92]. En ce qui concerne la question du bruit, la législation de l’Union prévoit de surveiller les cas où des effets significatifs sur la santé liés au bruit sont présents, comme sur les sites industriels situés à proximité d’une agglomération, et de préparer des plans d’action (voir [directive 2002/49]). La décision d’inclure ou non la gestion du bruit pour tous les sites industriels dans le champ d’application de la législation de l’Union devrait tenir compte du principe de subsidiarité de l’Union et de l’efficacité de toute législation européenne. Cela dépasse le cadre du [règlement 2020/852]. Par conséquent, cette affirmation est également infondée. » |
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224 |
Les requérantes font valoir que cette réponse donnée dans la décision attaquée à la demande de réexamen interne est contraire à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. Toutefois, elles omettent d’expliquer pourquoi elles considèrent que cette disposition a été violée. Cet argument doit donc être écarté comme irrecevable. |
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225 |
Par ailleurs, il convient d’observer que les requérantes ne font pas valoir une violation de l’article 17, paragraphe 1, sous e), du règlement 2020/852, qui [conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, sous b), et avec l’article 11, paragraphe 3, sous b), du règlement 2020/852] est pourtant la base juridique des critères d’examen technique en cause dans le cadre de la présente branche. |
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226 |
S’agissant de la question de la recevabilité des arguments des requérantes avancés dans la demande de réexamen interne, abordée tant dans la décision attaquée que dans le mémoire en défense, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 210 ci-dessus, il ne peut être reproché aux requérantes de ne pas avoir renvoyé à une disposition précise dont découlerait une obligation d’établir des critères d’examen technique précis pour assurer que la production d’électricité à partir d’énergie éolienne ne cause pas de préjudice important à la prévention et à la réduction de la pollution. |
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227 |
La Commission semble accepter que, en principe, le règlement 2020/852 requiert de tels critères. Or, comme le font valoir à juste titre les requérantes, dans cette situation, il peut surprendre que le règlement délégué n’établisse pas, en fait, de critères d’examen technique en ce qu’il indique simplement « néant ». Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire de motiver davantage la demande de réexamen interne des requérantes, qui font simplement valoir qu’il aurait fallu indiquer des critères précis au lieu de « néant ». |
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228 |
Sur le fond, les arguments des requérantes ne concernent que l’aspect du bruit et plus particulièrement la directive 2002/49. Selon les requérantes, la Commission a reconnu que cette directive s’applique à l’activité de la production d’électricité à partir d’énergie éolienne. Elles font valoir que la Commission aurait dû indiquer clairement si elle allait (ou non) compléter cette directive par des dispositions spécifiques à cette activité. |
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229 |
Ces arguments des requérantes sont inopérants. En effet, dans la mesure où, par ceux-ci, elles se limitent à faire valoir que la Commission aurait dû prendre position, dans la décision attaquée, sur la question de savoir s’il y avait lieu de modifier la directive 2002/49, les requérantes n’invoquent plus un réexamen interne du règlement délégué mais plutôt un réexamen interne de ladite directive. Or, même à supposer que la demande de réexamen interne puisse être interprétée comme visant également un réexamen interne de cette directive, force serait de constater qu’une telle demande aurait été tardive, car non introduite dans le délai de huit semaines après l’adoption ou la publication de la directive (ou des actes qui l’ont modifiée) qui est prévu par l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, du règlement no 1367/2006. En effet, ladite demande a été déposée le 3 janvier 2022 (voir point 4 ci-dessus) et la directive 2002/49 a été modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2021/1226 de la Commission, du 21 décembre 2020 (JO 2021, L 269, p. 65), publiée au Journal officiel le 28 juillet 2021 et donc bien plus de huit semaines avant le dépôt de la demande de réexamen interne. Par suite, ces arguments sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et donc inopérants. |
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230 |
Dans la mesure où il pourrait être déduit du point 142 de la réplique que les requérantes visent, en réalité, non la directive 2002/49, mais l’« absence de critères d’examen technique en ce qui concerne le principe consistant à ne pas causer de préjudice important quant à l’objectif de prévention et réduction de la pollution » se poserait la question de savoir si les requérantes ont précisé de manière recevable ce qu’elles avaient avancé dans la requête ou bien changé leurs arguments de manière irrecevable à ce stade de la procédure. |
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231 |
Toutefois, même si cette précision devait être acceptée, une telle argumentation ne saurait prospérer. En effet, à l’instar de ce que spécifie la Commission dans le mémoire en défense, il y a lieu de constater que la décision attaquée fait référence à la directive 2011/92. Selon la Commission, pour les activités ou projets qui feraient l’objet d’une évaluation d’incidences sur l’environnement, conformément aux exigences énoncées dans les critères du principe consistant à ne pas causer de préjudice important en vue de l’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité des écosystèmes en vertu de l’appendice D de l’annexe I et de l’annexe II du règlement délégué, les incidences sonores potentielles seraient évaluées dans le cadre de cette évaluation d’incidences sur l’environnement. Il s’ensuivrait que les incidences sonores seraient abordées dans le règlement délégué. |
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232 |
Or, force est de constater, comme l’a fait la Commission dans la duplique, que les requérantes restent totalement muettes, tant dans la requête que dans la réplique, concernant l’argument de la Commission tiré de la directive 2011/92. Faute d’arguments mettant en cause ou au moins abordant cet argument clé de la Commission, elles ont manqué à l’obligation leur incombant de démontrer une erreur manifeste d’appréciation que la Commission aurait commise dans la décision attaquée. La présente branche doit donc être écartée. |
Sur la quatrième branche, concernant la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes
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233 |
Les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir abordé la question de savoir si les critères d’examen technique pertinents énoncés au point 4.3 des annexes I et II du règlement délégué ainsi qu’à l’appendice D dudit règlement s’appliquaient uniquement dans les zones « Natura 2000 ». En outre, elles estiment que la position prise par la Commission ne pouvait plus être maintenue au regard des développements législatifs postérieurs à l’adoption dudit règlement délégué. Selon elles, elles étaient en droit de soulever ces développements qui n’auraient pas pu être formulés dans la demande de réexamen interne, car ils n’existaient pas encore à ce moment. La Commission aurait violé l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. |
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234 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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235 |
Dans la demande de réexamen interne, les requérantes ont allégué, concernant le critère d’examen technique relatif à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, ce qui suit : « Le règlement délégué considère que le principe DNSH de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes est rempli dans des conditions similaires à celles de l’objectif d’utilisation durable et de protection des ressources en eau et en mer (point 4.3 des annexes I et II du règlement [délégué]). Cela soulève deux questions qu’il convient d’examiner dans le cadre du réexamen interne. D’une part, cela signifie que l’évaluation du principe DNSH en ce qui concerne l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes n’examine pas les caractéristiques de la production d’électricité sur terre (par opposition à la production d’électricité en mer) à partir de l’énergie éolienne dans son ensemble, mais traite simplement des zones Natura 2000 […]. […] En revanche, les exigences énoncées concernant spécifiquement la production d’électricité en mer à partir d’énergie éolienne ne constituent qu’une référence générale à la directive 2008/56, à la décision 2017/848 et à la directive 2011/92. » |
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236 |
Au point 1.6 de l’annexe IV de la décision attaquée, la Commission a répondu à l’allégation en cause comme suit : « Cette affirmation découle d’une interprétation erronée de l’appendice D des annexes I et II du règlement délégué. L’appendice D ne fait pas de distinction entre les activités terrestres et les activités en mer, parce que les activités de production d’énergie éolienne terrestres et en mer sont toutes concernées par une évaluation des incidences sur l’environnement ou une évaluation appropriée (article 6, paragraphe 3, de la directive ‘Habitats’). Pour les projets d’énergie éolienne, la législation de l’Union exige que les États membres examinent la nécessité de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement conformément à la directive 2011/92/UE pour couvrir les effets de certains projets publics et privés sur l’environnement, y compris la biodiversité et l’artificialisation nette des sols. Une telle évaluation prendrait en compte les caractéristiques spécifiques des projets, leur localisation et leur impact potentiel. Cette exigence s’applique également en dehors des zones Natura 2000. Par conséquent, l’affirmation du demandeur n’est pas fondée. » |
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237 |
Les requérantes font valoir que cette réponse est contraire à l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006. Toutefois, elles omettent d’expliquer pourquoi elles considèrent que cette disposition a été violée. Cet argument doit donc être écarté comme irrecevable. |
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238 |
En premier lieu, les requérantes font valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas abordé l’allégation en cause et, en particulier, la question de savoir si les critères d’examen technique concernent uniquement les zones Natura 2000. |
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239 |
La Commission affirme avoir décelé une extension irrecevable de l’allégation en cause. Selon elle, dans la requête, les requérantes ont formulé une « allégation générale et globale concernant “les critères d’examen technique pertinents” ». |
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240 |
Toutefois, la formule « [e]n particulier » contenue au début du point 163 de la requête explique clairement quel aspect spécifique les requérantes invoquent pour affirmer que les critères d’examen technique posent problème. Or, la question de l’applicabilité en dehors de zones Natura 2000 a bel et bien été abordée par les requérantes dans la demande de réexamen interne. Les arguments des requérantes dans la requête étant interprétés ainsi, il ne se pose pas de problème de recevabilité. |
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241 |
Sur le fond, l’allégation en cause est manifestement dépourvue de fondement. En effet, Il ressort de manière univoque de l’avant-dernière phrase du paragraphe cité au point 236 ci-dessus, que, selon la Commission, la question de savoir si un projet est situé dans une zone Natura 2000 est indifférente. La Commission a donc bien répondu à cette allégation, de sorte que la présente branche n’est pas fondée à cet égard. |
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242 |
En second lieu, les requérantes renvoient à des développements postérieurs à l’adoption du règlement délégué. |
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243 |
À cet égard, la Commission est d’avis qu’il ressort du point 164 de la requête que les requérantes visent non pas la décision attaquée, mais le règlement délégué. Or, la Commission dénature leur argument. Il est vrai que, audit point de la requête, elles partent de l’hypothèse expresse selon laquelle « les critères d’examen technique garantissaient que l’activité ne causait pas de préjudice important à l’objectif environnemental de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes dans le règlement délégué ». Toutefois, l’argument que les requérantes présentent est tiré de ce que, par contraste, « une telle conclusion ne pouvait plus être retenue d’un point de vue juridique au moment de l’adoption de [ladite décision] compte tenu de la position publique de la Commission sur ces mêmes questions ». Il est donc évident que les requérantes visent cette décision et que les considérations concernant ledit règlement délégué ne sont qu’hypothétiques. L’argument de la Commission faisant valoir l’irrecevabilité de la requête à cet égard doit donc également être écarté. |
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244 |
La Commission fait encore valoir que les arguments des requérantes tirés de développements postérieurs à l’adoption du règlement délégué sont irrecevables, car non soulevés dans la demande de réexamen interne et donc nouveaux. |
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245 |
Pour leur part, les requérantes soulignent que ces arguments, tirés d’une recommandation et d’une proposition de directive de la Commission du 18 mai 2022, n’auraient pas pu être formulés dans la demande de réexamen interne déposée le 3 février 2022. La décision attaquée datant du 7 juillet 2022 aurait dû prendre en considération les incidences de cette recommandation et de cette proposition de directive par rapport à l’objectif de protection et de restauration de la biodiversité et des écosystèmes. |
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246 |
Comme le fait valoir à juste titre la Commission, ces arguments doivent être rejetés comme étant irrecevables. Ainsi qu’il a été rappelé au point 28 ci-dessus, il ressort de la jurisprudence qu’un recours contre une décision rejetant comme non fondée une demande de réexamen interne ne saurait être fondé sur des motifs nouveaux ou des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans la demande de réexamen, sous peine de priver l’exigence relative à la motivation d’une telle demande, figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, de son effet utile et de modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande. L’institution ou l’organe de l’Union qui est l’auteur de l’acte administratif dont le réexamen interne est demandé n’est pas tenu d’examiner d’autres motifs que ceux fournis par le demandeur lors de l’introduction de la demande de réexamen interne. |
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247 |
Il s’ensuit que la Commission n’était pas tenue d’examiner les incidences de la recommandation et de la proposition de directive non mentionnées dans la demande de réexamen interne et ce à plus forte raison qu’elle aurait dû le faire de sa propre initiative. |
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248 |
Ces arguments des requérantes doivent donc être rejetés comme étant irrecevables. |
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249 |
Par suite, il y a lieu de rejeter la présente branche dans son intégralité et, par conséquent, le quatrième moyen dans son ensemble. |
Sur le cinquième moyen, concernant l’obligation de motivation
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250 |
Les requérantes font valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée à deux égards. En premier lieu, l’affirmation selon laquelle il n’est pas possible de tenir compte de l’intermittence des activités ne serait pas motivée à la lumière de l’exigence contenue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement 2020/852. Le raisonnement implicite tiré de ce que ledit règlement porte principalement sur les activités économiques et de ce qu’une analyse à l’échelle du système n’était pas possible, ne constituerait pas une motivation suffisante, dès lors que, d’une part, l’intermittence concernerait l’activité elle-même et que, d’autre part, l’objectif de ce règlement ne serait pas davantage défini ou expliqué. En second lieu, le choix d’exempter la production d’électricité à partir d’énergie éolienne des critères d’examen technique quantitatifs de contribution substantielle à l’objectif environnemental d’atténuation du changement climatique ne serait pas soutenu par une motivation suffisante. La déclaration de la Commission reflèterait les positions exprimées par des organes consultatifs et non la position de cette institution. |
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251 |
La Commission conteste les arguments des requérantes. |
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252 |
Il y a lieu de rappeler d’emblée que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée). |
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253 |
Ainsi, par les deux arguments présentés dans le cadre du cinquième moyen, les requérantes semblent contester non pas la motivation de la décision attaquée à cet égard, mais plutôt son bien-fondé. |
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254 |
Or, s’agissant du premier argument, il ressort des points 115 à 133 ci-dessus, d’une part, que la motivation de la décision attaquée à cet égard a permis tant aux requérantes d’introduire un recours contre ladite décision qu’au Tribunal, en tant que juridiction compétente, d’exercer son contrôle (voir point 153 ci-dessus), de sorte qu’il ne saurait être constaté un défaut de motivation et, d’autre part, que l’appréciation de la Commission à cet égard est exempte d’erreurs manifestes d’appréciation. |
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255 |
S’agissant du second argument, il ressort des points 159 à 163 ci-dessus que, dans la décision attaquée, la Commission a bien expliqué pourquoi elle a fixé des critères d’examen technique de nature qualitative plutôt que de nature quantitative. |
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256 |
Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée, critiquée par les requérantes, est suffisante au regard des critères jurisprudentiels et, pour ce qui est de l’appréciation de la Commission, critiquée dans le premier argument des requérantes, elle est exempte d’erreurs d’appréciation. |
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257 |
Par suite, il convient de rejeter le cinquième moyen. |
Sur le moyen subsidiaire, tiré de l’illégalité du règlement délégué
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258 |
Dans la réplique, les requérantes invoquent, à titre subsidiaire, un moyen additionnel sur le fondement de l’article 277 TFUE qui est tiré de l’illégalité du règlement délégué. Ce moyen est présenté « en réponse aux arguments d’irrecevabilité […] selon lesquels les requérantes contesteraient non pas la décision attaquée, mais le règlement délégué » que la Commission a avancé, selon les requérantes, aux points 33 à 35, 58, 62, 74, 90, 101, 102, 128, 135, 153 et 156 du mémoire en défense. Au soutien de ce moyen, les requérantes renvoient à certains arguments qu’elles ont avancés dans la requête au soutien des premier (à savoir les points 51 à 58, 63 et 68 à 70 de la requête), deuxième (à savoir les points 75, 82, 83, 91 à 97 de la requête) et quatrième (à savoir les points 139, 140, 144, 145, 147, 148, et 162 à 171 de la requête) moyens et considèrent qu’il y a lieu d’annuler ladite décision sur la base de ce moyen subsidiaire invoqué au titre de l’article 277 TFEU et tiré de l’illégalité du règlement délégué. |
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259 |
La Commission conteste tant la recevabilité que le bien-fondé du présent moyen subsidiaire. Lors de l’audience de plaidoiries, la Commission a partiellement retiré les arguments par lesquels elle avait fait valoir que certains arguments avancés par les requérantes dans la requête étaient irrecevables, car dirigés non pas contre la décision attaquée, mais contre le règlement délégué, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience de plaidoiries. Il s’agit des arguments de la Commission figurant aux points 34, 58, 62, 74, 90 (mais uniquement en ce qui concerne les points 82 et 83 de la requête), 128 et 135 du mémoire en défense. |
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260 |
En substance, les requérantes présentent le présent moyen subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal considère comme fondés les arguments de la Commission faisant valoir l’irrecevabilité de certains arguments avancés dans la requête du fait que ces derniers ne contesteraient pas la décision attaquée, mais le règlement délégué. |
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261 |
Or, premièrement, la Commission a retiré lesdits arguments en tant qu’ils figurent aux points 34, 58, 62, 74, 90 (mais uniquement en ce qui concerne les points 82 et 83 de la requête), 128 et 135 du mémoire en défense (voir point 259 ci-dessus). Alors que le point 33 dudit mémoire ne sert qu’à introduire l’argument présenté au point 34 de ce mémoire, le point 35 du même mémoire ne fait que le développer. Le retrait de cet argument par la Commission englobe donc l’ensemble des points 33 à 35 du mémoire en question, auxquels se réfèrent les requérantes (voir point 258 ci-dessus). |
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262 |
Deuxièmement, s’agissant du reste desdits arguments de la Commission, à savoir ceux qu’elle avait avancés aux points 90 (mais pas en ce qui concerne les points 82 et 83 de la requête, voir point 259 ci-dessus, et donc uniquement en ce qui concerne les points 91 et 92 de la requête), 101, 102, 153 ainsi que 156 de la requête, il y a tout d’abord lieu d’observer que, contrairement à ce que semblent considérer les requérantes (voir point 258 ci-dessus), aux points 102 et 156 du mémoire en défense, la Commission fait valoir l’irrecevabilité des arguments des requérantes qui y sont identifiés non pour avoir visé le règlement délégué au lieu de la décision attaquée, mais pour d’autres raisons. |
|
263 |
Troisièmement, il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du deuxième moyen, à laquelle se réfère l’argument de la Commission au point 90 du mémoire en défense, et la troisième branche du quatrième moyen, à laquelle la Commission se réfère au point 101 dudit mémoire, ont pu être rejetées sur le fond (voir points 109 à 135 et 224 à 232 ci-dessus). La quatrième branche de ce moyen, à laquelle se réfère la Commission au point 153 de ce mémoire, a été rejetée comme étant partiellement irrecevable pour une raison autre que celle d’être dirigée contre le règlement délégué plutôt que contre la décision attaquée, et partiellement comme non fondée (voir points 237 à 249 ci-dessus). |
|
264 |
Par suite, l’ensemble des arguments de la Commission faisant valoir l’irrecevabilité de certains arguments avancés par les requérantes dans la requête, du fait que ces derniers ne contesteraient pas la décision attaquée, mais le règlement délégué, a soit été retiré, soit n’a pas été retenu par le Tribunal, de sorte que la condition posée par les requérantes pour l’invocation du présent moyen subsidiaire n’est pas remplie. Le Tribunal n’a donc pas à l’analyser. |
Conclusions
|
265 |
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens présentés par les requérantes ne sauraient prospérer. Il y a donc lieu de rejeter le recours. |
Sur les dépens
|
266 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
267 |
Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie) déclare et arrête : |
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Costeira Kancheva Öberg Zilgalvis Tichy-Fisslberger Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025. Signatures |
Table des matières
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Antécédents du litige |
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Conclusions des parties |
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En droit |
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Considérations liminaires sur le règlement 2020/852 et le règlement délégué |
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Considérations liminaires sur la demande de réexamen interne et l’étendue du contrôle du Tribunal |
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|
Sur le premier moyen, concernant l’élaboration du règlement délégué |
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Sur la première branche, tirée d’une violation des articles 6 à 8 de la convention d’Aarhus et de l’article 9 du règlement no 1367/2006 |
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|
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1367/2006 |
|
|
Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement 2020/852 |
|
|
Sur le deuxième moyen, concernant l’atténuation du changement climatique |
|
|
Sur la recevabilité des arguments avancés par les requérantes dans la lettre qu’elles ont déposée au greffe le 6 décembre 2023 |
|
|
Sur la première branche, tirée d’une violation de l’article 37 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 191 TFUE et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement 2020/852 |
|
|
Sur la deuxième branche, tirée d’une violation de l’article 10, paragraphe 3, sous a), du règlement 2020/852 |
|
|
Sur la troisième branche, tirée d’une violation de l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement 2020/852 |
|
|
Sur la quatrième branche, tirée d’une violation de l’article 19, paragraphe 3, du règlement 2020/852 |
|
|
Sur le troisième moyen, concernant l’adaptation au changement climatique |
|
|
Sur le quatrième moyen, concernant le principe consistant à ne pas causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux |
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|
Sur la première branche, concernant l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines |
|
|
Sur la deuxième branche, concernant la transition vers une économie circulaire |
|
|
Sur la troisième branche, concernant la prévention et le contrôle de la pollution |
|
|
Sur la quatrième branche, concernant la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes |
|
|
Sur le cinquième moyen, concernant l’obligation de motivation |
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|
Sur le moyen subsidiaire, tiré de l’illégalité du règlement délégué |
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|
Conclusions |
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Sur les dépens |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- DCSMM - Directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive
- Règlement délégué (UE) 2021/2139 du 4 juin 2021
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Règlement délégué (UE) 2023/2486 du 27 juin 2023
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- EnR II - Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)
- Règlement délégué (UE) 2021/2178 du 6 juillet 2021
- Règlement Taxonomie - Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Directive déléguée (UE) 2021/1226 du 21 décembre 2020
- Directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
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