Lorsqu’un produit financier tel qu’il est visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/2088 réalise un investissement dans une activité économique qui contribue à la réalisation d’un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), dudit règlement, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement comprennent les éléments suivants:
| a) | les informations relatives à l’objectif environnemental ou aux objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du présent règlement auxquels l’investissement sous-jacent au produit financier contribue; et |
| b) | une description de la façon et de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents au produit financier sont effectués dans des activités économiques pouvant être considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de l’article 3 du présent règlement. |
La description visée au premier alinéa, point b), du présent article précise la part des investissements réalisés dans des activités économiques durables sur le plan environnemental sélectionnés pour le produit financier, y compris des informations détaillées sur la part des activités habilitantes et transitoires visées à l’article 16 et à l’article 10, paragraphe 2, respectivement, sous la forme d’un pourcentage de tous les investissements sélectionnés pour le produit financier.
Activités habilitantes S'agissant des activités habilitantes qui renvoient à l'article 19 paragraphe 1 point (h) du Règlement 2020/852 , le règlement rappelle que la nature et l'ampleur de l'activité du secteur économique concerné doivent être prises en considération pour savoir s'il s'agit ou non d'une activité habilitante et doivent prendre la forme d'un seuil quantitatif, d'une exigence minimale, d'une amélioration relative, […]
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