Lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable et qu’un indice a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, sont accompagnées:
a)d’informations sur la manière dont l’indice désigné est aligné sur cet objectif;
b)d’une explication indiquant pourquoi et comment l’indice désigné aligné sur cet objectif diffère d’un indice de marché large.
2. Lorsqu’un produit financier a pour objectif l’investissement durable et qu’aucun indice n’a été désigné comme indice de référence, les informations à publier en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent une explication de la manière dont cet objectif doit être atteint. 3. Lorsqu’un produit financier a pour objectif une réduction des émissions de carbone, les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, comprennent l’objectif de faible exposition aux émissions de carbone en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris.Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’aucun indice de référence «transition climatique» de l’Union ou indice de référence «accord de Paris» de l’Union conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) n’est disponible, les informations visées à l’article 6 comprennent une explication détaillée de la manière dont la poursuite des efforts déployés pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de carbone est assurée en vue de la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement planétaire à long terme fixés par l’accord de Paris.
4. Les acteurs des marchés financiers incluent dans les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, une indication de l’endroit où trouver la méthodologie utilisée pour le calcul des indices visés au paragraphe 1 du présent article et des indices de référence visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. 4 bis. Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du présent règlement les informations requises au titre l’article 5 du règlement (UE) 2020/852. 5. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article.Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés aux paragraphes 1, 2 et 3, ainsi que de leurs différences, et de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
6. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 4 bis du présent article.Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés au paragraphe 4 bis du présent article, et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.
Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:
a)en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2021 au plus tard; et
b)en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1er juin 2022 au plus tard.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
*La SCPI Osmo Energie poursuit un objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation). Cet objectif est non garanti. Un investissement dans des parts de SCPI constitue un placement à long terme, qui comporte des risques, notamment de perte de capital, d'illiquidité et liés aux marchés de l'immobilier.
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