Article 19 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Tous les ans au moins, au moment opportun, les autorités compétentes effectuent dans chacune des zones délimitées une prospection concernant l'évolution de la présence de l'organisme nuisible en cause.

Ces prospections sont effectuées conformément à l'article 22, paragraphe 2.

2.   Si une autorité compétente constate, que ce soit ou non à la suite d'une prospection visée au paragraphe 1, la présence de l'organisme nuisible en cause dans la zone tampon, l'État membre concerné le notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres. 3.   En fonction de l'issue des prospections visées au paragraphe 1, les autorités compétentes modifient au besoin le tracé des zones infestées, des zones tampons et des zones délimitées. 4.  

Les autorités compétentes peuvent supprimer une zone délimitée et mettre fin aux mesures d'éradication respectives, lorsque le statut de zone exempte d'organisme nuisible de cette zone a été vérifié. Tel est le cas lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la prospection visée au paragraphe 1 montre que l'absence de l'organisme nuisible concerné a été constatée dans la zone délimitée; et

b) 

l'absence de l'organisme nuisible concerné a été constatée sur une période suffisamment longue dans cette zone délimitée.

5.  

Lorsqu'elle décide de modifier une zone délimitée conformément au paragraphe 3 ou d'en supprimer une conformément au paragraphe 4, l'autorité compétente concernée tient compte au moins des éléments suivants:

a) 

les caractéristiques biologiques de l'organisme nuisible en cause et du vecteur concerné;

b) 

la présence de plantes hôtes;

c) 

les conditions écoclimatiques; et

d) 

l'efficacité probable des mesures d'éradication.

6.  

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les prospections annuelles ne sont pas nécessaires dans la zone infestée des zones délimitées établies pour:

a) 

les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans ou plus;

b) 

les organismes nuisibles faisant l'objet des mesures d'enrayement visés à l'article 28, paragraphe 2.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 105, afin de compléter le présent règlement en précisant davantage les organismes nuisibles visés au paragraphe 6, point a), du présent article et à l'article 16, point b), ainsi que les conditions d'application de ces dérogations. 8.   La détection de la présence de l’organisme nuisible concerné dans la zone tampon visée au paragraphe 2 du présent article et la suppression des zones délimitées visée au paragraphe 4 du présent article sont notifiées au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.