Cette évaluation préliminaire tient compte, en fonction des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés, des critères énoncés à l'annexe III.
1 bis. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant la procédure à suivre pour dresser la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.Cet acte délégué prévoit tous les éléments suivants:
a)la préparation des éléments de preuve pour l’évaluation des végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque;
b)les actions à prendre à la suite de la réception de ces éléments de preuve;
c)les procédures relatives à cette évaluation;
d)le traitement des dossiers du point de vue de la confidentialité et de la protection des données.
2. Les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque énumérés dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union depuis les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers d'origine mentionnés dans cette liste. 3. La Commission adopte un acte d'exécution énumérant à titre provisoire, au niveau taxinomique approprié, dans l'attente de l'évaluation des risques visée au paragraphe 4, les végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les pays tiers, groupes de pays tiers ou zones spécifiques des pays tiers concernés.Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 14 décembre 2018.
Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, ces végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés, le cas échéant, par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets spécifiques.
4. S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, de niveau taxinomique tel qu'établi dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3, ou d'un niveau inférieur, ne présente pas un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union, la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produits végétal ou autre objet de la liste visée dans ce paragraphe pour les pays tiers concernés.S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, présente un risque inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire ne peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et les pays tiers concernés de la liste visée au paragraphe 2 du présent article et l'ajoute à la liste visée à l'article 40.
S'il ressort d'une évaluation des risques que le végétal, produit végétal ou autre objet, originaire du pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné, visé au paragraphe 2, présente un risque inacceptable mais que ce risque peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission adopte un acte d'exécution pour retirer ce végétal, produit végétal ou autre objet et le pays tiers, groupe de pays tiers ou zone spécifique du pays tiers concerné de la liste visée au paragraphe 2 du présent article et l'ajoute à la liste visée à l'article 41.
5. Sous réserve qu'une demande d'importation de végétaux, produits végétaux ou autres objets inscrits sur l'acte d'exécution prévu au paragraphe 3 soit identifiée, l'évaluation des risques visée au paragraphe 4 est effectuée dans un délai approprié et raisonnable.Le cas échéant, cette évaluation peut se limiter aux végétaux, produits végétaux ou autres objets d'un pays tiers d'origine ou d'expédition particulier ou d'un groupe de pays tiers d'origine ou d'expédition.
6. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des règles spécifiques en ce qui concerne la procédure à suivre pour effectuer l'évaluation des risques visée au paragraphe 4. 7. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 3, 4 et 6 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.