Article 41 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Certains végétaux, produits végétaux ou autres objets ne peuvent être introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières ou équivalentes sont respectées. Ces végétaux, produits végétaux ou autres objets peuvent provenir de pays tiers ou du territoire de l'Union. 2.   La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, une liste énumérant les végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les exigences particulières correspondantes visées au paragraphe 1. Cette liste comprend, le cas échéant, les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers concernés.

Le premier de ces actes d'exécution comprend les végétaux, produits végétaux et autres objets, les exigences particulières ainsi que, le cas échéant, leur pays d'origine répertoriés à l'annexe IV, partie A, de la directive 2000/29/CE.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

3.   Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet présente un risque phytosanitaire inacceptable parce qu'il est susceptible de porter un organisme de quarantaine de l'Union et que ce risque phytosanitaire peut être ramené à un niveau acceptable par l'application de l'une ou plusieurs des mesures énumérées à l'annexe II, section 1, points 2) et 3), la Commission modifie l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 pour y inclure ledit végétal, produit végétal ou autre objet et les mesures qu'il convient de lui appliquer. Ces mesures et les exigences visées au paragraphe 2 sont dénommées «exigences particulières».

Les mesures visées au premier alinéa peuvent prendre la forme d'exigences spécifiques relatives à l'introduction sur le territoire de l'Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, adoptées conformément à l'article 44, paragraphe 1, qui sont équivalentes aux exigences particulières relatives à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets (ci-après dénommées «exigences équivalentes»).

Lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet figurant dans l'acte d'exécution en question ne présente pas de risque phytosanitaire inacceptable ou qu'il présente un tel risque mais que ce risque ne peut pas être ramené à un niveau acceptable grâce aux exigences particulières, la Commission modifie l'acte d'exécution en conséquence en retirant de la liste le végétal, produit végétal ou autre objet ou en l'inscrivant sur la liste visée à l'article 40, paragraphe 2.

L'acceptabilité du niveau de risque phytosanitaire est évaluée, et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable sont adoptées, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, s'il y a lieu pour un ou plusieurs pays tiers ou parties de pays tiers spécifiques.

Ces modifications sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3.

4.   Au cas où des végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent les mesures nécessaires, conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement ►C1  (UE) 2017/625 ◄ , et en informent la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.

S’il y a lieu, cette notification est également transmise au pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été introduits sur le territoire de l’Union.