Les obligations de notification visées aux articles 14 et 15 ne s'appliquent pas lorsque:
a)la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée établie pour l'enrayement de cet organisme, conformément à l'article 18, paragraphe 2;
b)la présence d'un organisme de quarantaine de l'Union est constatée dans la zone infestée d'une zone délimitée et faisant l'objet de mesures d'éradication nécessitant huit ans au moins, au cours de la période correspondant à ces huit premières années.