1. Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est officiellement confirmée, l'autorité compétente prend immédiatement toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour éradiquer l'organisme de quarantaine de l'Union en question de la zone concernée. Ces mesures sont prises en conformité avec l'annexe II.
Cette obligation d'éradication ne s'applique pas lorsqu'un acte d'exécution concernant cet organisme nuisible, adopté en conformité avec l'article 28, paragraphe 2, en dispose autrement.
2. L'autorité compétente enquête sans tarder sur l'origine de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné, en particulier lorsque cette présence est susceptible d'être liée à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets, et elle examine l'éventualité d'une dissémination à d'autres végétaux, produits végétaux ou autres objets suite à ces déplacements.
3. Si les mesures visées au paragraphe 1 concernent l'introduction ou la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, l'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres.
4. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises et l'enquête visée au paragraphe 2 est menée, que l'organisme nuisible soit présent dans des sites publics ou dans des sites privés.
Malgré l'intervention de la Commission, les États membres ne perdent pas toute compétence pour intervenir en la matière : selon le premier alinéa du 11 Les organismes de quarantaine de l'Union sont définis aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2016/2031. 12 Le paragraphe 1 de l'article 28 du règlement (UE) 2016/2031 énumère outre les mesures d'éradication des organismes de quarantaine de l'Union prévues à l'article 17, un ensemble d'autres mesures notamment celles relatives à l'établissement des zones délimitées (de l'art. 18), et aux prospections et à la modification des zones délimitées et […] Pour s'en convaincre, […]
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