Article 17 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est officiellement confirmée, l'autorité compétente prend immédiatement toutes les mesures phytosanitaires nécessaires pour éradiquer l'organisme de quarantaine de l'Union en question de la zone concernée. Ces mesures sont prises en conformité avec l'annexe II.

Cette obligation d'éradication ne s'applique pas lorsqu'un acte d'exécution concernant cet organisme nuisible, adopté en conformité avec l'article 28, paragraphe 2, en dispose autrement.

2.   L'autorité compétente enquête sans tarder sur l'origine de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné, en particulier lorsque cette présence est susceptible d'être liée à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets, et elle examine l'éventualité d'une dissémination à d'autres végétaux, produits végétaux ou autres objets suite à ces déplacements. 3.   Si les mesures visées au paragraphe 1 concernent l'introduction ou la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, l'État membre concerné notifie immédiatement ces mesures à la Commission et aux autres États membres. 4.   Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises et l'enquête visée au paragraphe 2 est menée, que l'organisme nuisible soit présent dans des sites publics ou dans des sites privés.