Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l'article 37:
a)son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1);
b)il est présent sur le territoire de l'Union;
c)ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;
d)il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2);
e)sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3);
f)il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.