Article 36 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE

Un organisme nuisible est appelé «organisme réglementé non de quarantaine de l'Union» s'il répond à toutes les conditions suivantes et figure sur la liste prévue à l'article 37:

a) 

son identité est établie conformément à l'annexe I, section 4, point 1);

b) 

il est présent sur le territoire de l'Union;

c) 

ce n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union ni un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;

d) 

il est transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, conformément à l'annexe I, section 4, point 2);

e) 

sa présence sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation, comme le précise l'annexe I, section 4, point 3);

f) 

il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir cette présence sur les végétaux destinés à la plantation concernés.