L'interdiction énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)la circulation des végétaux destinés à la plantation sur ou entre les sites de l'opérateur professionnel concerné;
b)la circulation des végétaux destinés à la plantation nécessaires pour la désinfection de ces derniers.
2. La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, la liste des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union et des végétaux spécifiques destinés à la plantation visés à l'article 36, point d), en précisant au besoin les catégories visées au paragraphe 7 du présent article et les seuils visés au paragraphe 8 du présent article. 3.La liste visée au paragraphe 2 comprend les organismes nuisibles et les végétaux destinés à la plantation correspondants mentionnés dans les dispositions suivantes:
a)l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE;
b)l'annexe I, points 3 et 6, et l'annexe II, point 3, de la directive 66/402/CEE;
c)l'annexe I de la directive 68/193/CEE;
d)les actes adoptés en application de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 98/56/CE du Conseil ( 2 );
e)l'annexe II de la directive 2002/55/CE;
f)l'annexe I et l'annexe II, point B, de la directive 2002/56/CE, ainsi que les actes adoptés en application de l'article 18, point c), de ladite directive;
g)l'annexe I, point 4, et l'annexe II, point 5, de la directive 2002/57/CE;
h)les actes adoptés en application de l'article 4 de la directive 2008/72/CE; et
i)les actes adoptés en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE.
Les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I et à l'annexe II, partie A, section I, et partie B, de la directive 2000/29/CE et figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que les organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement, ne sont pas compris dans cette liste.
4. La Commission arrête, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, des mesures visant à prévenir la présence d'organismes réglementés non de quarantaine sur les végétaux destinés à la plantation concernés, conformément à l'article 36, point f), du présent règlement. Ces mesures concernent, le cas échéant, l'introduction et la circulation de ces végétaux dans l'Union. Ces mesures sont adoptées en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2, du présent règlement. Ces mesures s'appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE et 98/56/CE, de la directive 1999/105/CE du Conseil ( 3 ) et des directives 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. 5.La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article lorsqu'il ressort des résultats d'une évaluation:
a)qu'un organisme nuisible ne figurant pas dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article répond aux conditions visées à l'article 36;
b)qu'un organisme nuisible figurant dans l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article ne répond plus à une ou plusieurs des conditions visées à l'article 36;
c)que des modifications de cette liste sont nécessaires en ce qui concerne les catégories visées au paragraphe 7 du présent article, ou les seuils visés au paragraphe 8 du présent article; ou
d)qu'il est nécessaire de modifier les mesures adoptées en application du paragraphe 4 du présent article.
La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres sans tarder.
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article aux fins de consolider les modifications.
6. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2, 4 et 5 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. 7. Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie pour un ou plusieurs matériels, semences ou pommes de terre de semence de prébase, de base ou certifiés, ou matériels ou semences standard ou CAC, visés dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE, la liste visée au paragraphe 2 du présent article énumère ces catégories et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'à celles-ci. 8. Lorsque la condition visée à l'article 36, point e), est uniquement remplie si l'organisme nuisible concerné est présent avec une incidence dépassant un certain seuil supérieur à zéro, la liste visée au paragraphe 2 du présent article indique ce seuil et précise que l'interdiction de l'introduction et de la circulation prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque ce seuil est dépassé.Un tel seuil n'est défini que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a)les opérateurs professionnels sont en mesure de garantir que l'incidence de cet organisme réglementé non de quarantaine de l'Union sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas ce seuil;
b)il est possible de vérifier que ce seuil n'est pas dépassé dans les lots de ces végétaux destinés à la plantation.
Les principes de gestion du risque phytosanitaire établis à l'annexe II, section 2, s'appliquent.
9. L'article 31 s'applique mutatis mutandis aux mesures que doivent prendre les États membres en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine et les végétaux destinés à la plantation correspondants. 10. Dans le cas où des végétaux destinés à la plantation ont été introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union en violation du paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent les mesures nécessaires et notifient à la Commission et aux autres États membres ce manquement et ces mesures au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103.Les États membres notifient également ces mesures au pays tiers à partir duquel ces végétaux destinés à la plantation ont été introduits sur le territoire de l’Union.