Ces mesures plus restrictives n'imposent pas ni n'entraînent d'autres interdictions ou restrictions concernant l'introduction ou la circulation sur et à travers le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets que celles prévues aux articles 40 à 58 et 71 à 102.
2. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres des mesures qu'il a prises conformément au paragraphe 1.Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres un rapport annuel sur les mesures prises conformément au paragraphe 1.
paragraphe 1 de l'article 31 du même règlement (UE) 2016/2031, ils peuvent, dans certaines conditions 13 , édicter des mesures plus restrictives que celles adoptées par la Commission en vertu, notamment, de l'article 28 du règlement. […]
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