Article 74 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Des certificats phytosanitaires sont requis, outre les cas visés à l'article 72, paragraphes 1, 2 et 3, pour l'introduction de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans certaines zones protégées à partir de certains pays tiers d'origine ou d'expédition.

La Commission dresse, au moyen d'actes d'exécution, la liste de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que de leurs pays tiers d'origine ou d'expédition respectifs visés au premier alinéa.

Figurent dans cette liste:

a) 

dans le premier de ces actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie B, point II, de la directive 2000/29/CE;

b) 

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution visés à l'article 54, paragraphe 2 ou 3, du présent règlement.

Dans la liste établie par lesdits actes d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes, définis par la législation de l'Union, sont en outre indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.

Un certificat phytosanitaire n'est pas exigé pour les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur cette liste lorsqu'un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 54, paragraphe 2 ou 3, exige une preuve de conformité prenant la forme d'une marque officielle, visée à l'article 96, paragraphe 1, ou une autre attestation officielle, visée à l'article 99, paragraphe 1.

2.  

La Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:

a) 

lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, troisième alinéa, point b);

b) 

lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, troisième alinéa, point b).

3.   Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets répertoriés dans ledit acte. 4.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 56, 57 et 58, et de l'article 75, paragraphe 1.