Article 48 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Par dérogation à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 2, les États membres peuvent, sur demande, autoriser à titre temporaire l'introduction et la circulation sur leur territoire de végétaux, produits végétaux et autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique.

Cette autorisation n'est accordée pour l'activité concernée que si des restrictions appropriées sont imposées pour faire en sorte que la présence des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés n'entraîne pas un risque inacceptable de dissémination d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, compte tenu de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de dispersion des organismes nuisibles concernés, de l'activité envisagée, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents en rapport avec le risque phytosanitaire présenté par ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.

2.  

Lorsqu'une autorisation est accordée conformément au paragraphe 1, elle est assortie de toutes les conditions suivantes:

a) 

les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés doivent être conservés dans un lieu et dans des conditions jugés appropriés par les autorités compétentes et indiqués dans l'autorisation;

b) 

l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée dans une station de quarantaine ou une structure de confinement désignée conformément à l'article 60 par l'autorité compétente et indiquée dans l'autorisation;

c) 

l'activité impliquant ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doit être menée par un personnel dont la compétence scientifique et technique est jugée appropriée par l'autorité compétente et est indiquée dans l'autorisation;

d) 

l'autorisation doit accompagner ces végétaux, produits végétaux ou autres objets quand ils sont introduits ou déplacés sur le territoire de l'Union.

3.   L'autorisation visée au paragraphe 1 est limitée à la quantité et à la durée nécessaires pour l'activité concernée et n'excède pas la capacité de la station de quarantaine ou de la structure de confinement désignée.

L'autorisation précise les restrictions nécessaires pour éliminer comme il se doit le risque de dissémination des organismes de quarantaine de l'Union concernés ou des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1.

4.   L'autorité compétente contrôle le respect des conditions visées au paragraphe 2 et de la limite et des restrictions prévues au paragraphe 3 et prend les mesures qui s'imposent lorsque ces conditions, cette limite ou ces restrictions ne sont pas respectées.

Le cas échéant, ces mesures sont le retrait de l'autorisation visée au paragraphe 1.

5.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 afin de compléter le présent règlement en établissant les modalités en ce qui concerne:

a) 

les échanges d'informations entre les États membres et la Commission relatifs à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés;

b) 

les procédures et les conditions d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article; et

c) 

les exigences en matière de contrôle du respect des dispositions et les mesures à prendre en cas de manquement, telles que visées au paragraphe 4 du présent article.