La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter des mesures provisoires concernant l'introduction et la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers, quand les conditions suivantes sont respectées:
a)les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont susceptibles de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié qui n'est pas suffisamment couvert par des mesures de l'Union et qui est sans lien avec les organismes de quarantaine de l'Union ou avec des organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou dont le lien avec ces organismes ne peut encore être établi;
b)l'expérience phytosanitaire, notamment en ce qui concerne de nouvelles espèces de végétaux ou de nouvelles filières, concernant le commerce des végétaux, produits végétaux et autres objets en cause, originaires des pays tiers concernés ou expédiés à partir de ces pays, est insuffisante;
c)le risque phytosanitaire nouvellement identifié que présentent lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance des pays tiers concernés pour le territoire de l'Union n'a fait l'objet d'aucune évaluation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.
2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 sont adoptées en tenant compte de l'annexe II, section 2, et de l'annexe IV.Elles comprennent, en tant que de besoin selon le cas, une ou plusieurs des dispositions suivantes:
a)des inspections et un échantillonnage systématiques et intensifs, au point d'introduction, de chaque lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets introduit sur le territoire de l'Union et l'analyse des échantillons prélevés;
b)une période de quarantaine, dans une station de quarantaine ou une structure de confinement visée à l'article 60, dans le but de vérifier l'absence du risque phytosanitaire nouvellement identifié concerné sur ces végétaux, produits végétaux ou autres objets;
c)une interdiction d'introduction de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l'Union.
Dans les cas visés aux points a) et b) du deuxième alinéa, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1 peut aussi fixer des mesures spécifiques à prendre avant l'introduction sur le territoire de l'Union de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets.
3. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1 s'appliquent pendant une période appropriée et raisonnable, dans l'attente de la caractérisation des organismes nuisibles susceptibles d'être associés à ces végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de ces pays tiers et de l'évaluation complète des risques présentés par ces organismes nuisibles conformément à l'annexe I, section 1. 4. Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave nouvellement identifié, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec les principes énoncés à l'annexe II, section 2. 5. Par dérogation aux mesures adoptées au titre du paragraphe 1 du présent article, l'article 48 s'applique à l'introduction et à la circulation sur le territoire de l'Union de végétaux, produits végétaux ou autres objets utilisés à des fins d'analyses officielles, dans un but scientifique ou pédagogique, ou à des fins d'essai, de sélection variétale ou d'amélioration génétique. 6. Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre présente à la Commission et aux autres États membres un rapport sur l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), qu'il a prises au cours de l'année civile précédente.Lorsque, à la suite de l'application des mesures visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), un organisme nuisible susceptible de présenter un risque phytosanitaire nouvellement identifié est détecté, l'État membre concerné le notifie à la Commission et aux autres États membres.
Lorsque l’introduction de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire de l’Union a été refusée ou que leur circulation sur ledit territoire a été interdite au motif que l’État membre concerné a estimé que l’interdiction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point c), du présent article a été enfreinte, l’État membre concerné en informe la Commission et les autres États membres au moyen du système de notification électronique visé à l’article 103 du présent règlement. S’il y a lieu, cette notification inclut les mesures prises par cet État membre à l’égard des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement ►C1 (UE) 2017/625 ◄ .
S'il y a lieu, le pays tiers à partir duquel ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été expédiés en vue d'être introduits sur le territoire de l'Union est également informé.