Le plan d'action décrit la conception et l'organisation des prospections requises et fixe le nombre requis d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses de laboratoire, ainsi que la méthodologie à suivre pour les examens, l'échantillonnage et les analyses.
Le plan d'action est établi sur la base du plan d'urgence et est immédiatement communiqué par l'autorité compétente aux opérateurs professionnels concernés.
2. Chaque État membre communique, sur demande, à la Commission et aux autres États membres les plans d'action qu'il a adoptés.