Article 28 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.  

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des mesures de lutte contre certains organismes de quarantaine de l'Union. Selon les organismes nuisibles concernés, ces mesures mettent en œuvre une ou plusieurs des dispositions suivantes:

a) 

l'article 10 sur les mesures devant être prises en cas de suspicion et de confirmation officielle par les autorités compétentes de la présence de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné;

b) 

l'article 14 sur les mesures immédiates devant être prises par les opérateurs professionnels;

c) 

l'article 15 sur les mesures devant être prises par des personnes autres que les opérateurs professionnels;

d) 

l'article 17 sur l'éradication des organismes de quarantaine de l'Union;

e) 

l'article 18 sur l'établissement de zones délimitées;

f) 

l'article 19 sur les prospections et la modification des zones délimitées et la levée des restrictions;

g) 

l'article 22 sur les prospections sur les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes nuisibles provisoirement considérés comme des organismes de quarantaine de l'Union;

h) 

l'article 24 sur les prospections sur les organismes de quarantaine prioritaires, en ce qui concerne le nombre d'examens visuels, d'échantillons et d'analyses pour des organismes de quarantaine prioritaires donnés;

i) 

l'article 25 sur les plans d'urgence pour les organismes de quarantaine prioritaires;

j) 

l'article 26 sur les exercices de simulation pour les organismes de quarantaine prioritaires;

k) 

l'article 27 sur les plans d'action pour les organismes de quarantaine prioritaires.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

2.   Par dérogation à l'article 17, lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées à l'article 19 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme de quarantaine de l'Union concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, la Commission adopte des actes d'exécution visés au paragraphe 1 du présent article qui établissent des mesures ayant pour fin l'enrayement.

Aux fins de parvenir à cette conclusion, la Commission prend sans tarder les mesures nécessaires après avoir reçu les éléments de preuve pertinents de l'État membre concerné ou de toute autre source.

3.   Si la Commission conclut que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger une partie du territoire de l'Union où l'organisme de quarantaine de l'Union concerné n'est pas présent, elle peut adopter des actes d'exécution visés au paragraphe 1 qui établissent de telles mesures. 4.   Les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises en conformité avec l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes de quarantaine de l'Union concernés, des conditions et risques écoclimatiques spécifiques des États membres concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union. 5.   Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre peut maintenir toute mesure qu'il a prise. 6.   Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'annexe II compte tenu des risques spécifiques des organismes de quarantaine de l'Union concernés, des conditions et risques écoclimatiques spécifiques des États membres concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union. 7.   Au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination d'organismes de quarantaine de l'Union.