Article 5 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Les organismes de quarantaine de l'Union ne sont pas introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l'Union. 2.   La Commission dresse, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire de l'Union, aux conditions énumérées à l'article 3 (ci-après dénommée «liste des organismes de quarantaine de l'Union»).

La liste des organismes de quarantaine de l'Union comprend les organismes nuisibles répertoriés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.

Si ces organismes nuisibles sont autochtones ou établis sur une partie du territoire de l'Union, que ce soit naturellement ou parce qu'ils y ont été introduits d'un pays tiers, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence est connue sur le territoire de l'Union.

Si ces organismes nuisibles ne sont pas autochtones ou ne sont établis sur aucune partie du territoire de l'Union, la liste des organismes de quarantaine de l'Union indique que leur présence n'est pas connue sur le territoire de l'Union.

3.   Lorsqu'il ressort d'une évaluation qu'un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union répond pour le territoire de l'Union aux conditions énumérées à l'article 3, ou qu'un organisme nuisible figurant sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union ne répond plus à une ou à plusieurs de ces conditions, la Commission modifie, au moyen d'actes d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article soit en inscrivant l'organisme nuisible concerné à cette liste, soit en le retirant de cette liste.

La Commission met cette évaluation à la disposition des États membres.

La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, remplacer l'acte d'exécution visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de consolider les modifications.

4.   Les actes d'exécution visés aux paragraphes 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.