Article 71 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.  

Un certificat phytosanitaire pour l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l'Union est un document délivré par un pays tiers, qui satisfait aux conditions de l'article 76, comporte les éléments établis à l'annexe V, partie A, ou, le cas échéant, l'annexe V, partie B, et atteste que les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés satisfont à toutes les exigences suivantes:

a) 

ils sont exempts d'organismes de quarantaine de l'Union et d'organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1;

b) 

ils sont conformes aux dispositions de l'article 37, paragraphe 1, concernant la présence d'organismes réglementés non de quarantaine de l'Union sur des végétaux destinés à la plantation;

c) 

ils sont conformes aux exigences visées à l'article 41, paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, à l'article 54, paragraphes 2 et 3;

d) 

s'il y a lieu, ils sont conformes aux règles arrêtées conformément aux dispositions adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de l'article 28, paragraphe 2, et de l'article 30, paragraphe 1.

2.   Le certificat phytosanitaire précise à la rubrique «déclaration supplémentaire» l'exigence spécifique qui est remplie, lorsque l'acte d'exécution correspondant, adopté en vertu de l'article 28, paragraphes 1 et 2, de l'article 30, paragraphes 1 et 3, de l'article 37, paragraphe 2, de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 54, paragraphes 2 et 3, prévoit plusieurs options différentes pour ces exigences. Il contient également le libellé complet de l'exigence correspondante. 3.   S'il y a lieu, le certificat phytosanitaire atteste que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux mesures phytosanitaires reconnues, en vertu de l'article 44, comme équivalentes aux exigences de l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 41, paragraphe 3. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 105 pour modifier l'annexe V, parties A et B, en vue de l'adapter à l'évolution des normes internationales pertinentes.