Figurent dans cette liste:
a)tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences;
b)les végétaux, produits végétaux et autres objets répertoriés à l'annexe V, partie B, point I, de la directive 2000/29/CE;
c)les végétaux, produits végétaux et autres objets pour lesquels des exigences ont été adoptées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et de l'article 30, paragraphe 1, en ce qui concerne leur introduction sur le territoire de l'Union;
d)les semences ou, le cas échéant, les pommes de terre de semence figurant dans l'acte d'exécution prévu à l'article 37, paragraphe 2, du présent règlement et relevant de décisions d'équivalence adoptées en application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE;
e)les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans les actes d'exécution prévus à l'article 41, paragraphes 2 et 3; et
f)les végétaux, produits végétaux et autres objets relevant de l'article 49, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b).
Les points a) à e) du premier alinéa ne s'appliquent pas et un certificat phytosanitaire n'est pas exigé lorsqu'un acte d'exécution adopté en vertu de l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d), de l'article 30, paragraphe 1, ou de l'article 41, paragraphes 2 et 3, exige une preuve de conformité prenant la forme d'une marque officielle, visée à l'article 96, paragraphe 1, ou d'une autre attestation officielle, visée à l'article 99, paragraphe 1.
Dans la liste établie par ledit acte d'exécution, les végétaux, produits végétaux et autres objets sont également identifiés par leur code NC, lorsque ce code est disponible. D'autres codes définis par la législation de l'Union sont, en outre, indiqués lorsqu'ils précisent le code NC applicable pour un végétal, produit végétal ou autre objet spécifique.
2.La Commission modifie, au moyen d'un acte d'exécution, l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, dans les cas suivants:
a)lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte ne relève pas du paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e);
b)lorsqu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte relève du paragraphe 1, premier alinéa, point c), d) ou e).
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes énoncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre objet non répertorié dans ledit acte soit porteur d'un organisme de quarantaine de l'Union ou d'un organisme nuisible faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1, ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un végétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte. 4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2. 5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, aucun certificat phytosanitaire n'est exigé pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets relevant des articles 46, 47 et 48 et de l'article 75, paragraphe 1.