Au cas où le paiement n’a pas été effectué dans le délai prescrit, l’autorité compétente:
a)encaisse sans tarder, définitivement, la garantie visée à l’article 51, paragraphe 1, point a);
b)exige sans tarder que la caution visée à l’article 51, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande;
c)prend sans tarder les mesures nécessaires pour que:
i)les garanties visées à l’article 51, paragraphe 2, points b) et c), soient converties en espèces afin que le montant acquis soit mis à sa disposition;
ii)les fonds bloqués en banque visés à l’article 51, paragraphe 2, point a), soient mis à sa disposition.
L’autorité compétente peut, sans tarder, encaisser définitivement la garantie visée à l’article 51, paragraphe 1, point a), sans demander au préalable le paiement à l’intéressé.
2.Sans préjudice du paragraphe 1,
a)dans le cas où la décision d’acquisition d’une garantie est prise, puis différée à la suite d’un recours conformément à la législation nationale, l’intéressé paie des intérêts sur la somme effectivement acquise, pour la période débutant 30 jours après la date de la réception de la demande de paiement visée au paragraphe 1 et se terminant le jour précédant le jour du paiement du montant effectivement acquis;
b)lorsque, à la suite du résultat du recours, il est demandé à l’intéressé de payer dans les 30 jours le montant acquis, l’État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s’effectue le vingtième jour suivant la date de cette demande;
c)le taux d’intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions de la législation nationale, mais il ne peut en aucun cas être inférieur au taux d’intérêt applicable dans le cas de recouvrement de montants nationaux;
d)les organismes de paiement déduisent les intérêts payés des dépenses du FEAGA ou du Feader conformément au règlement (UE) no 1306/2013;
e)les États membres peuvent demander périodiquement une augmentation de la garantie eu égard à l’intérêt applicable.
3. Lorsqu’une garantie a été acquise, que le montant en a déjà été crédité aux Fonds et que, à la suite de l’issue d’un recours, le montant acquis, y compris les intérêts calculés au taux prévu par la législation nationale, doit être remboursé totalement ou partiellement, le remboursement est pris en charge par les Fonds, à moins qu’il ne soit imputable aux administrations ou organismes d’États membres en raison de négligence ou de faute grave.