Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2402203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 mars 2023, enregistrée le 5 juillet 2024 au greffe du tribunal, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée Jean-Marc Brocard.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 14 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, la société par actions simplifiée Jean-Marc Brocard, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de reversement du 3 novembre 2022, valant titre exécutoire, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d’une avance d’un montant de 292 727,27 euros, perçue sur une aide à l’investissement matériel, assortie d’une majoration de 10 % ;
2°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de paiement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartient à FranceAgriMer de justifier de l’existence d’une délégation de signature régulière au profit de la signataire du titre exécutoire en litige ; cette délégation de signature est trop imprécise pour être régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’est pas en mesure d’identifier la règle de droit qui en constitue le fondement ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité de présenter des observations orales et a, ce faisant, été privée d’une garantie ;
— FranceAgriMer a méconnu les dispositions de l’article 8.2 du règlement n° 2013-08 du 19 février 2013 de son directeur général, dès lors qu’elle a déposé sa demande de paiement du solde dans le délai prévu, que l’absence de certains documents ne saurait être assimilée à une absence totale de demande de paiement du solde et que ces dispositions permettaient seulement une minoration de l’aide et non une demande de restitution de l’avance majorée de 10 % ;
— FranceAgriMer a violé le principe de confiance légitime, dès lors qu’une interlocutrice de l’établissement lui avait indiqué le 9 janvier 2018 qu’elle n’avait pas terminé l’analyse de ses factures, qu’il était possible qu’elle lui demande de nouveaux compléments, mais qu’elle ne lui a jamais rien demandé, lui laissant supposer que sa demande était complète ;
— elle a respecté la date de démarrage des travaux de sorte qu’elle n’entrait pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article 8.2 de la décision réglementaire n° 2013-08 du 19 février 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle a transmis tous les documents demandés par deux lettres des 30 et 31 mars 2017, que sa demande de paiement était en cours d’instruction en janvier 2018 et qu’elle a répondu à toutes les demandes de complément de l’établissement public ;
— l’établissement public lui a appliqué une majoration de 10 %, injustifiée et disproportionnée, qui constitue une sanction forfaitaire et automatique, sans prendre en considération les circonstances de l’affaire et sa bonne foi, comme l’a jugé le Conseil d’État dans l’arrêt n° 420244 du 18 mars 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 11 décembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 décembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
— le règlement (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 ;
— le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;
— la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer ;
— la décision FILITL/SEM/D 2013-45 du 17 juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Robbe, représentant la SAS Jean-Marc Brocard.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Jean-Marc Brocard, dont l’activité est la culture de la vigne, a déposé le 1er mars 2013 un dossier de demande d’aide aux investissements vitivinicoles auprès de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), au titre du programme adopté par la France en application de l’article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Après lui avoir, par une décision d’éligibilité du 4 octobre 2013, accordé une aide d’un montant de 644 000 euros, l’établissement a versé à la société une somme de 292 727,27 euros à titre d’avance. Par une décision du 10 décembre 2018 valant titre exécutoire, FranceAgriMer, au motif que la demande de paiement de l’aide déposée par la société Jean-Marc Brocard ne comportait pas l’ensemble des justificatifs requis, a demandé à cette société le reversement d’une somme de 322 000 euros, correspondant à l’avance mentionnée ci-dessus, assortie d’une majoration de 10 %. Par un jugement du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de la société Jean-Marc Brocard tendant à l’annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par un arrêt en date du 30 janvier 2025, intervenu après cassation d’un premier arrêt et renvoi à cette cour, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par FranceAgriMer contre ce jugement. Parallèlement, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, par une nouvelle lettre valant titre exécutoire, en date du 3 novembre 2022, a, de nouveau, demandé à la société le reversement de la somme de 322 000 euros, correspondant à l’avance versée, assortie d’une majoration de 10 %, pour le même motif que précédemment. Par une décision explicite du 21 février 2023, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux de la société dirigé cette décision. Par sa requête, la SAS Jean-Marc Brocard demande au tribunal d’annuler la lettre de reversement du 3 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : " Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. / Le directeur général : / () 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l’agent comptable, des comptables secondaires ; / () Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. / Les actes de délégation font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture. () ".
3. Par une décision n° FranceAgriMer/Interventions/2021/05 du 18 août 2021, relative aux délégations de signature des agents de la direction Interventions, régulièrement publiée le 19 août 2021 au n° 34 du bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture, la directrice générale de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a donné délégation de signature à Mme B A, cheffe de l’unité « Investissement vitivinicole », pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité et, en matière financière, pour tous les actes relevant de l’activité de l’unité pris sur le budget de l’Union. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de recette en litige, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
5. La décision par laquelle FranceAgriMer octroie une aide constitue une décision créatrice de droits, quand bien même ces droits sont subordonnés au respect de diverses conditions et à la présentation d’une demande de paiement assortie des justificatifs permettant de vérifier ce respect. La décision par laquelle FranceAgriMer réclame la restitution de l’avance dont un demandeur a bénéficié, le cas échéant majorée, n’est pas dissociable de la décision par laquelle l’établissement refuse de verser l’aide au motif de l’insuffisance des justificatifs produits. Une telle décision se borne à exécuter la décision d’octroi en tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière et n’en constitue donc pas le retrait. Compte tenu des droits créés par la décision d’octroi de l’aide, cette décision de refus de versement doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de même qu’en tant qu’elle ordonne la restitution de l’avance, elle doit être regardée comme imposant une sujétion. Elle doit donc, à ce titre, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, être motivée.
6. En l’espèce, la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a réclamé à la SAS Jean-Marc Brocard le reversement d’une somme totale de 322 000 euros est motivée en droit par la mention des dispositions de l’article 8.2 du directeur général de FranceAgriMer FILIERES/SEMD 2013-08 du 19 février 2013 et par la circonstance de fait selon laquelle l’établissement public n’avait pas reçu la totalité des pièces justificatives (factures et/ou relevés bancaires) à la date du 4 octobre 2017, la liste des pièces manquantes étant jointe en annexe de cette décision. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’application de la majoration de 10 % était également motivée en droit par la mention des articles 18 à 28 du règlement (UE) n° 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles et par l’article 5.8.2 de la décision du directeur général de FranceAgriMer FILIERES/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 et en fait par la circonstance qu’un montant d’avance de 292 727,27 euros avait été indument perçu. Dès lors, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
8. Il résulte de l’instruction que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2022, que la société requérante ne conteste pas avoir reçue, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a informé la SAS Jean-Marc Brocard qu’il envisageait le reversement de l’avance indûment octroyée, sur le fondement des articles 5.8.2. et 9.2 de la décision FILIERES/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer, compte tenu de l’absence de la totalité des pièces justificatives requises (factures et/ou relevés bancaires) à la date du 4 octobre 2017, dont la liste était jointe à cette lettre. Cette lettre invitait son destinataire à présenter des observations sur la décision envisagée dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne faisaient pas peser sur les services de FranceAgriMer l’obligation de l’inviter à présenter des observations orales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas même allégué que la SAS, qui a présenté des observations écrites par lettre de son conseil du 11 avril 2022, aurait formulé le souhait de présenter des observations orales et que FranceAgriMer se serait abstenu de répondre à une telle demande. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer n’a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en ne l’informant pas explicitement de la possibilité de présenter des observations orales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article 15, intitulé « Investissements », du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants : / a) la production ou la commercialisation des produits visés à l’annexe IV; / b) l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés aux produits visés à l’annexe IV. / () 4. Les taux d’aide maximaux ci-après liés aux coûts d’investissement admissibles s’appliquent à la contribution communautaire : / a) 50 % dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 ; / b) 40 % dans les régions autres que les régions de convergence ; () ".
10. Aux termes du dernier alinéa de l’article 5.8.3, intitulé « Dossier de demande de versement », de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 : " Chaque versement de solde ou d’acompte est réalisé sur présentation : / – d’un tableau récapitulatif des factures signé du demandeur (tableau listant pour chaque facture le fournisseur, le montant, la date de la facture, la date de paiement et le moyen de paiement. Son modèle est joint en annexe 8) ; / – des copies des factures au nom du bénéficiaire, accompagnées d’un extrait de relevé bancaire montrant leur débit et présentant pour chaque extrait le nom de la banque, du bénéficiaire, le numéro de compte et l’année ; en cas de paiement regroupant des factures éligibles au projet et d’autres non éligibles, au minimum la liste des factures non éligibles devra être adressée afin de justifier l’acquittement global ; / () La demande de versement du solde doit être transmise au service territorial de FranceAgriMer dans un délai maximum de 6 mois après la date limite de réalisation des travaux pour les dossiers « approfondis » et 2 mois pour les dossiers « simplifiés », et dans tous les cas, au plus tard le 31 mai 2018. « . Aux termes de l’article 8.2, intitulé » Non respect du délai de transmission de la demande de paiement et du délai de démarrage des travaux « de cette décision : » Lorsque les demandes de versement de la subvention ou de solde parviennent au-delà du délai fixé au point 5.8.3, le montant à verser est minoré de 3 % si le retard est compris entre un jour et trois mois, auquel s’ajoute 1 % supplémentaire par mois de retard supplémentaire jusqu’à six mois. Au-delà d’un retard de six mois, aucun paiement n’est effectué. / Lorsque les travaux n’ont pas démarré dans les délais prévus au point 5.6., l’aide est annulée et une sanction de 15 % du montant de l’aide attribuée est appliquée. « . En outre, la décision d’éligibilité à l’aide du 4 octobre 2013 mentionnait également que » la demande de paiement de l’aide assorties des justificatifs () doit être présentée au plus tard 6 mois après la date limite de réalisation des travaux « et qu' » en cas de non respect des délais susvisés, des réductions sont appliquées sur le montant de l’aide, comme précise à l’article 8 de la décision du Directeur Général de FranceAgriMer du 19 février 2013 ".
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par lettre en date du 14 octobre 2015, les services territoriaux de l’établissement public ont accepté de reporter, à la demande de la société requérante, la date limite de réalisation des travaux au 4 octobre 2016, de sorte que la SAS Jean-Marc Brocard était tenue de transmettre à ce même service sa demande de versement du solde de l’aide au plus tard le 4 avril 2017, conformément aux dispositions précitées de l’article 5.8.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer. Si la société Jean-Marc Brocard a fait parvenir à FranceAgriMer son dossier de demande de paiement de l’aide les 30 et 31 mars 2017, assortie de diverses pièces justificatives, il résulte de l’instruction que sa demande était incomplète, comme en témoignent les échanges par courriel des 9, 15 et 16 janvier 2018, ceux par courrier postal et par courriel des 13, 19, 20 et 26 juin 2018 entre les services chargés de l’instruction de la demande de paiement et ceux de la société et enfin la liste annexée à la lettre du 28 mars 2022 d’engagement d’une procédure contradictoire, et qu’il y manquait divers factures et relevés bancaires pour un très grand nombre de dépenses éligibles. Si la société requérante soutient avoir antérieurement adressé l’ensemble de ces justificatifs à l’établissement public, elle n’en justifie pas dans la présente instance. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les documents manquants auraient été transmis par la SAS Jean-Marc Brocard avant le 5 octobre 2017, soit dans le délai de six mois après la date limite imposée pour le dépôt d’un dossier complet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que la SAS Jean-Marc Brocard ayant présenté sa demande de paiement dûment complétée des pièces justificatives nécessaires au-delà du délai de six mois suivant la date limite fixée au 4 avril 2017, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de FranceAgriMer a refusé de lui verser l’aide sollicitée sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 8.2, et non comme le soutient à tort la société requérante, sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 de ce directeur général, dès lors que ces dispositions permettaient, non seulement une minoration du montant de l’aide en cas de complétion de la demande de paiement dans un délai inférieur à six mois, après la date limite prévue, mais également l’absence de tout paiement en cas de complétion au-delà, comme en l’espèce, de ce délai de six mois postérieur à la date limite prévue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, pris dans toutes ses branches, doit être écarté.
13. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle la société requérante aurait respecté la date de démarrage des travaux est sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que la décision en litige n’est pas fondée sur une méconnaissance de cette date. De même, le moyen soulevé tiré de ce que la société n’entrerait pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article 8.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer est inopérant dans la présente instance, dès lors que la décision attaquée est fondée, comme il vient d’être dit, non sur ce deuxième alinéa mais sur le premier alinéa de la décision précitée du directeur général de FranceAgriMer.
14. En quatrième lieu, le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d’assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l’Union applicables en matière d’aides à l’agriculture. Le principe de confiance légitime peut être invoqué par tout opérateur économique auprès duquel une autorité nationale a fait naître, à l’occasion de la mise en œuvre du droit de l’Union, des espérances fondées.
15. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance qu’un agent des services territoriaux de l’établissement public lui a indiqué le 9 janvier 2018 qu’elle n’avait pas terminé l’analyse de ses factures, qu’il était possible qu’elle lui demande de nouveaux compléments, mais qu’elle ne lui a jamais rien demandé, était insusceptible de créer des espérances légitimes quant au versement de l’aide octroyée dès lors que le versement d’une telle aide était soumise au respect des conditions mises à son octroi, comme cela est mentionné tant dans la décision réglementaire précitée que dans la décision d’éligibilité du 4 octobre 2013 et que la société ne pouvait ignorer le très grand nombre de justificatifs qu’elle n’avait pas joints à sa demande de paiement du solde de l’aide octroyée. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime doit être écarté.
16. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 26 du règlement délégué (UE) 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro : « Les dispositions de la présente section s’appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie. ». Aux termes de l’article 27, paragraphe 2 de ce règlement : « Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie. () ». Aux termes de l’article 55, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence : « Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. ».
17. Aux termes de l’article 5.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 : « () Une garantie pour le versement d’une avance (cf. article 5.8.2), d’une valeur de 110 % du montant de l’avance, soit 22 % du montant de l’aide demandée () ». Aux termes du pénultième alinéa de l’article 5.8.2. de cette décision : « Un montant d’avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. ». Aux termes de l’article premier de la décision FILITL/SEM/D 2013-45 du 17 juillet 2013 : « Les personnes ayant déposé un dossier approfondi de demande d’aide tel que défini à l’article 5.1.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 susvisée peuvent porter le montant de l’avance demandée de 20 % à 50 % maximum de l’aide octroyée, sous réserve d’en faire la demande à FranceAgriMer et que l’organisme qui leur a établi une caution de garantie de bonne fin, déposée auprès de FranceAgriMer en application de l’article 5.3 de ladite décision, transforme cette caution en caution d’avance. L’avance demandée est versée dans les conditions prévues à l’article 5.8.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-08, soit après notification de l’aide attribuée. / () Dans tous les cas, les cautions d’avance déposées auprès de FranceAgriMer doivent couvrir 110 % de l’avance versée. () ».
18. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu: / – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / – par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance. / 2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. ».
19. Pour recevoir une avance de 292 727,27 euros, la société requérante a dû cautionner sa demande d’une garantie bancaire. La décision de reversement du 3 novembre 2022, qui se fonde sur les dispositions précitées, demande, au motif que l’avance précédemment versée était indue, le versement par la SAS Jean-Marc Brocard du montant de la garantie acquise, correspondant au montant de l’avance versée, augmentée de 10 %. Par suite, la décision attaquée, qui est la conséquence de l’appréhension de la garantie fixée à 110 % du montant de l’avance consentie, ne constitue pas une sanction. La requérante ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité découlant de l’article 98 du règlement n° 555/2008 du 27 juin 2008.
20. Il résulte de ce qui précède que la SAS Jean-Marc Brocard n’est pas fondée à demander l’annulation de la lettre de reversement du 3 novembre 2022, valant titre exécutoire, par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer a décidé du reversement d’une avance d’un montant de 292 727,27 euros, perçue sur une aide à l’investissement matériel, assortie d’une majoration de 10 %. Ses conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Jean-Marc Brocard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Jean-Marc Brocard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Jean-Marc Brocard et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement délégué (UE) 907/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement d’exécution (UE) 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence
- Décret n°2009-178 du 16 février 2009
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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