1. La Commission est habilitée à modifier les codes de réseau dans les domaines énumérés à l'article 59, paragraphes 1 et 2, conformément à la procédure correspondante visée audit article. L'ACER peut également proposer des modifications aux codes de réseau conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les personnes susceptibles d'être intéressées par un code de réseau adopté en vertu de l'article 59, notamment le REGRT pour l'électricité, l'entité des GRD de l'Union, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, les utilisateurs du réseau et les consommateurs peuvent proposer des projets de modification de ce code de réseau à l'ACER. L'ACER peut également proposer des modifications de sa propre initiative. 3. L'ACER peut soumettre à la Commission des propositions motivées de modifications, expliquant en quoi ces propositions sont compatibles avec les objectifs des codes de réseau énoncés à l'article 59, paragraphe 3, du présent règlement. Lorsqu'elle estime qu'une proposition de modification est recevable et lorsqu'il s'agit de modifications de sa propre initiative, l'ACER consulte toutes les parties prenantes conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2019/942.
de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan (deuxième alinéa de l'article L. 134-25 du code de l'énergie) ; manquements aux règles définies par le règlement REMIT, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, […]
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