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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 août 2025, n° 2502614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502614 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Ohm énergie, représentée par Me Glaser, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 98000000700107525030120240063519 émis et rendu exécutoire le 10 octobre 2024 par le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques à l’effet de recouvrer la sanction financière de 6 000 000 d’euros que lui a infligée le 11 juillet 2024 le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie ;
2°) de lui accorder la décharge de la somme faisant l’objet de ce titre de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a donné délégation à M. Campoy, vice-président, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. De première part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…) ».
2. De deuxième part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ».
3. De troisième part, aux termes de l’article L. 134-25 du code de l’énergie : « (…) Le comité de règlement des différends et des sanctions peut (…) à la demande du (…) du président de la Commission de régulation de l’énergie (…) sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, ainsi qu’aux textes pris pour leur application, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu’il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure. ». Aux termes de l’article L. 134-32 de ce code : « Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. ». Aux termes de l’article L. 134-34 du même code, les décisions de sanction prises par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie : « (…) peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction (…) devant le Conseil d’Etat. ».
4. De dernière part, aux termes de l’article 8 du décret du 7 novembre 2012 : « Les opérations relatives à l’exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics. ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Les ordonnateurs (…) liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. (…) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (…) ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer (…) qui lui sont remis par les ordonnateurs ; / 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer (…). ». Aux termes de l’article 112 dudit décret : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ».
5. Si le titre de perception n° 98000000700107525030120240063519, d’un montant de 6 000 000 d’euros, émis le 10 octobre 2024 par le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, vise à recouvrer la sanction de même montant que le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie a infligé le 11 juillet 2024 à la société par actions simplifiée (SAS) Ohm énergie, il constitue un acte distinct de la décision du 11 juillet 2024 prononçant cette sanction. La requête de la société requérante, qui tend à l’annulation de ce titre de perception ainsi qu’à la décharge de la somme qu’il vise à recouvrer, ne relève donc pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat prévue par les dispositions précitées de l’article L. 134-34 du code de l’énergie.
6. En revanche, il résulte de l’instruction que le titre de perception contesté vise à recouvrer une sanction administrative intervenue pour réprimer des pratiques susceptibles de constituer un abus du droit d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique ou une entrave à l’exercice de ce droit visées à l’article L. 134-26 du code de l’énergie, ou un manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie visé à l’alinéa 3 de l’article L. 134-25 de ce code. Il s’ensuit que le litige que soulève la SAS Ohm énergie, qui concerne le recouvrement d’une sanction administrative intervenue pour réprimer un manquement à la législation applicable à certains acteurs du marché de l’énergie, relève, en application des dispositions précitée de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se situe le siège social de la SAS Ohm énergie.
7. Dès lors il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la SAS Ohm énergie à cette dernière juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Ohm énergie est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la société par actions simplifiée Ohm énergie.
Fait à Poitiers, le 22 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte)
- Règlement (UE) 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie
- Règlement (UE) n ° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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