Article 126 du Règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

1.  Une aide est octroyée à chaque agriculteur détenant des vaches allaitantes dans la limite des plafonds individuels établis en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1254/1999 ou du paragraphe 2, deuxième alinéa.

2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que la somme des droits à la prime sur leur territoire ne dépasse pas les plafonds nationaux établis au paragraphe 5 et que les réserves nationales visées à l'article 128 puissent être maintenues.

À l'exception des cas où l'article 143 ter s'applique, les nouveaux États membres attribuent des plafonds individuels aux producteurs et constituent des réserves nationales à partir du nombre total de droits à la prime réservé à chacun d'entre eux conformément au paragraphe 5, au plus tard un an après la date de leur adhésion.

À la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 143 ter et lorsque l'article 68, paragraphe 2, point a) sous i), s'applique, l'octroi de plafonds individuels aux producteurs et la constitution des réserves nationales visées au deuxième alinéa interviennent au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.

3.  Dans les cas où l'ajustement visé au paragraphe 2 requiert une réduction des plafonds individuels des agriculteurs, celle-ci est effectuée sans compensation et est décidée sur la base de critères objectifs, comprenant notamment:

 le taux auquel les agriculteurs ont utilisé leurs plafonds individuels au cours des trois années de référence précédant l'an 2000,

 la mise en œuvre d'un programme d'investissement ou d'extensification dans le secteur de la viande bovine,

 des circonstances naturelles particulières ou l'application de sanctions entraînant le non-versement ou un versement réduit de la prime pour une année de référence au moins,

 d'autres circonstances exceptionnelles ayant pour effet que les paiements effectués pour une année de référence au moins ne correspondent pas à la situation réelle, établie au cours des années précédentes.

4.  Les droits à la prime qui ont été retirés conformément à la mesure prévue au paragraphe 2 sont supprimés.

5.  Les plafonds nationaux suivants s'appliquent:



Belgique

394 253

Bulgarie

16 019

République tchèque

90 300

Danemark

112 932

Allemagne

639 535

Estonie

13 416

Grèce

138 005

Espagne (1)

1 441 539

France (2)

3 779 866

Irlande

1 102 620

Italie

621 611

Chypre

500

Lettonie

19 368

Lituanie

47 232

Luxembourg

18 537

Hongrie

117 000

Malte

454

Pays-Bas

63 236

Autriche

375 000

Pologne

325 581

Portugal (3)

416 539

Roumanie

150 000

Slovénie

86 384

Slovaquie

28 080

Finlande

55 000

Suède

155 000

Royaume-Uni

1 699 511

(1)   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1454/2001.

(2)   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1452/2001.

(3)   Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le règlement (CE) no 1453/2001